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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 45244 au Ministère de la Justice


Question soumise le 24 mars 2009

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences pour la profession d'avocat de la transposition de la 3° directive anti-blanchiment par l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment elle entend articuler l'ordonnance avec les règles fondamentales de la profession d'avocat.

Réponse émise le 30 juin 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire que l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 est la stricte transposition de la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, laquelle fait elle-même suite à deux directives ayant eu le même objet. À ce titre, l'inclusion de la profession d'avocat dans le dispositif de lutte contre le blanchiment et sa soumission aux obligations qui en résultent, ne constituent pas une nouveauté puisqu'elle entrait déjà dans les prévisions de la directive 2001/97/CE du 4 décembre 2001 qui avait été précédemment transposée. Afin de tenir compte des spécificités de la profession d'avocat au regard, notamment, du secret professionnel, dont l'importance et l'étendue avaient été rappelées par un arrêt rendu par le Conseil d'État, le 10 avril 2008, à propos du décret du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, plusieurs dispositions propres aux avocats ont été prévues. Ainsi, les activités de représentation en justice et de consultation juridique ont été exclues du champ de l'ensemble des obligations prévues par la directive. La déclaration de soupçons faite par l'avocat, préalablement ou postérieurement à la réalisation de l'opération sera transmise par le biais du bâtonnier exclusivement et non directement à la cellule de traitement du renseignement et d'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN), le bâtonnier demeurant ensuite l'interlocuteur unique de TRACFIN s'agissant des demandes d'information adressées par cet organisme. Enfin, les faits susceptibles d'être liés au blanchiment des capitaux découverts par le conseil de l'ordre dans sa mission de contrôle seront dénoncés au procureur général et non à TRACFIN directement. Ainsi, dans les limites de l'exercice propre à la transposition d'une directive européenne, tout a été mis en oeuvre pour concilier les règles fondamentales de la profession d'avocat avec les obligations découlant de la lutte contre le blanchiment.

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