M. Philippe Martin interroge Mme la ministre de la santé et des sports sur un différend qui oppose, dans le département du Gers, la caisse primaire d'assurance maladie et les infirmières libérales à propos de la tarification des soins effectués auprès des patients issus des SSIAD. Il lui demande si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à ne plus assumer les avantages sociaux déclarés à l'URSSAF, refoulant de fait les infirmières libérales vers un régime s'apparentant à celui des indépendants.
La convention nationale des infirmiers libéraux ne s'applique pas aux interventions de ceux-ci en services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), du fait qu'il n'y a pas de rapport direct entre l'assurance maladie et ces professionnels dans ce cadre. La seule convention qui existe dans ce cas de figure est celle qui est signée entre le professionnel et la structure dans laquelle il intervient en application de l'article D. 312-4 du code de l'action sociale et des familles. Cette convention prévoit notamment les modalités de rémunération des infirmiers intervenant dans les SSIAD, rémunérés sous forme de forfaits ou vacations par le SSIAD et non par les assurés sociaux. Quand bien même les SSIAD prendraient pour référence la cotation des actes de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), les modalités de versement de rémunérations sont distinctes des honoraires perçus dans le cadre libéral strict. Ces rémunérations sont incluses dans le financement que l'assurance maladie verse déjà aux SSIAD sous forme d'une dotation financière globale. Il est par conséquent impossible qu'une participation aux cotisations dues dans ce cadre d'exercice soit versée par l'assurance maladie. Il en va de même pour les interventions effectuées dans les autres établissements et services sociaux et médico-sociaux (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes [EHPAD], hospitalisation à domicile [HAD]...). Les honoraires perçus au titre d'une activité dont la rémunération est assise sur des bases non conventionnelles (vacations, forfaits...) ne relèvent donc pas du régime des praticiens et auxiliaires médicaux (PAM) mais du régime sociale des indépendants (RSI).
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