M. François Calvet appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes occasionnés par le retrait de l'aide juridictionnelle partielle aux justiciables en cours de procédure. En effet, il s'avère que les avocats constatent à ce jour, et ce notamment depuis quelques mois, que le bureau de l'aide juridictionnelle supprime, lors d'une procédure ou à la fin de celle-ci, ce système de solidarité nationale permettant un accès à la justice aux personnes de condition modeste, et ce de plus en plus fréquemment, alors même que celles-ci avaient, par ailleurs, reçues un accord de principe. Il convient donc de préciser qu'une telle mesure engendre de réelles difficultés auprès des personnes ne disposant pas de revenus nécessaires leur permettant d'avoir accès à la justice et par là même de s'orienter vers un avocat faute de moyens. Aussi, il lui demande donc dans quelle mesure il pourrait être envisagé de remédier à ce manquement tenant compte du souhait des avocats de pouvoir remplir leur mission de service public.
La garde des sceaux, ministre de la justice, remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte au dispositif de l'aide juridictionnelle. Elle lui indique que la possibilité pour les bureaux d'aide juridictionnelle de retirer le bénéfice de l'aide accordée à un justiciable démuni est strictement encadrée par l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il existe trois cas d'ouverture à retrait. Justifié par l'idée de fraude, le retrait peut intervenir chaque fois que l'aide a été obtenue à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes. L'aide peut également être retirée chaque fois qu'un événement survient permettant au bénéficiaire de l'aide de disposer, soit pendant l'instance, soit par l'effet de la décision de justice rendue, de ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide, celle-ci ne lui aurait pas été accordée. L'aide peut encore être retirée lorsque la procédure engagée par son bénéficiaire a été jugée abusive ou dilatoire. Dans ce dernier cas, le retrait vient sanctionner l'abus du droit d'agir en justice. Statistiquement, le nombre de décisions de retrait reste marginal. Ainsi, en 2008, 931 décisions de retrait, soit 0,09 % des admissions, ont été prononcées. Si leur nombre progresse de 14 % par rapport à l'année 2007 (817), elles représentent 0,08 % des décisions d'admissions, soit sensiblement la même proportion qu'en 2007. Par ailleurs, quel que soit le motif de retrait, les droits procéduraux du bénéficiaire sont strictement préservés. Aucune décision ne peut intervenir sans que le bénéficiaire ait été entendu ou appelé à s'expliquer, étant précisé que le bureau d'aide juridictionnelle peut recueillir, préalablement à sa décision, tous renseignements et faire procéder à toutes auditions complémentaires. Il n'apparaît pas dans ces conditions que le mécanisme du retrait ou sa mise en oeuvre entrave l'accès à la justice des personnes de condition modeste.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.