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Jean-Marie Morisset
Question N° 45 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 3 juillet 2007

L'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la moderniation et au développement du service public de l'électricité précise qu'EDF et les distributeurs non nationalisés sont tenus de conclure, avec les producteurs d'électricité intéressés, un contrat pour l'achat d'électricité produite sur le territoire national, notamment par des installations utilisant des énergies renouvelables. A priori, les collectivités territoriales ne sont pas exclues de ce dispositif puisque cette disposition n'apporte aucune restriction quant à la qualité du producteur. Dès lors, on peut supposer qu'un département produisant de l'électricité issue de cellules photovoltaïques pourrait bénéficier de cette obligation de rachat par EDF pour le surplus de consommation. Cependant, l'article L. 2224-32 du CGCT ne prévoit de faire exploiter et aménager des installations de production d'électricité que pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. Et l'alinéa 3 ajoute que les installations entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi de 2000 bénéficient de l'obligation de rachat d'électricité. Or, en l'absence de distinction entre les entités mettant en place de véritables systèmes de production à des fins de revente, et celles installant un système destiné à leur consommation personnelle avec rachat par EDF du surplus de production, M. Jean-Marie Morisset demande à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi si toute possibilité pour un département de revente d'électricité produite est à exclure.

Réponse émise le 4 septembre 2007

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ouvre le secteur de la production d'électricité à la concurrence. Ainsi, l'activité de production est une activité concurrentielle, régie par le principe de libre établissement et soumise à un régime d'autorisation ministérielle. En application des principes généraux qui régissent les interventions des collectivités locales dans le domaine concurrentiel, interdiction est faite à ces collectivités d'intervenir dans des secteurs concurrentiels, sauf si une disposition législative déroge à ce principe de non-intervention et autorise l'intervention des collectivités publiques dans les conditions et limites que fixe la loi. Cette dérogation est interprétée strictement. L'autre motif d'intervention des collectivités publiques est la carence de l'initiative privée. C'est l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui fonde les possibilités, limites et modalités d'intervention des communes et de leurs établissements publics de coopération dans le secteur de la production d'électricité. Cet article précise ainsi que les communes peuvent bénéficier du régime de l'obligation d'achat d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, instauré par l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, pour les installations qu'elles exploitent. Dès lors, le législateur estime que les consommateurs n'ont pas à supporter les efforts en faveur des énergies renouvelables que les collectivités publiques, autres que les communes, peuvent souhaiter engager. Ainsi, les départements et les régions, qui souhaitent mener une politique en faveur des énergies renouvelables, peuvent exploiter des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables en autoproduction et donc sans bénéficier de l'obligation d'achat. Dans ce cadre, ces collectivités consomment l'électricité qu'elles produisent et participent au développement des énergies renouvelables sans en faire supporter le coût aux consommateurs d'électricité. Les choix effectués par les majorités parlementaires successives, depuis 2000, sont ainsi cohérents. Pour autant, le Gouvernement est prêt à étudier des initiatives législatives qui viseraient à renforcer encore le développement des énergies renouvelables. Il convient néanmoins de bien mesurer qui, des consommateurs d'électricité ou des citoyens des différentes collectivités publiques, doit assumer le coût de ce développement.

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