M. André Wojciechowski attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait qu'en application des articles L2333-76 et L2224-13 du code général des collectivités territoriales, les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu. Il lui demande si le service d'enlèvement des ordures ménagères d'une communauté de communes qui est financé au moyen d'une redevance calculée en fonction du service rendu doit être regardé comme ayant un caractère industriel ou commercial et par conséquent si les litiges relatifs au paiement des redevances doivent être regardés par le juge judiciaire ou le juge administratif.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'activité d'élimination des déchets des ménages assurée par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, visée à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, doit être regardée comme un service public à caractère industriel et commercial. Dès lors, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service (CE, avis de sect., 10 avril 1992, SARL Hofmiller).
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