M. Jacques Remiller appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'article 885-0 V bis du code général des impôts, issu de la loi TEPA. Cet article a mis en place un mécanisme incitatif d'investissement dans le capital des PME communautaires, sous forme d'une réduction d'ISF. Pour être éligible à cette réduction d'impôt, l'investissement doit être réalisé sous forme d'une souscription au capital dans des sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Toutefois, l'instruction fiscale assimile, pour l'application du dispositif, les sociétés holdings animatrices de leur groupe à des sociétés opérationnelles (BOI 7 S-3-08 n° 70). Par ailleurs, l'article 885-0 V bis prévoit dans son alinéa I-3 la possibilité de réaliser cet investissement par l'intermédiaire d'une holding constituée entre plusieurs investisseurs assujettis à l'ISF. Il souhaite savoir si l'investissement dans une holding animatrice de son groupe, par l'intermédiaire d'une holding répondant aux critères de l'article 885-0 V bis I-3 du code général des impôts, permet aux associés de cette dernière de bénéficier de la réduction d'ISF prévue par ledit article.
Les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui souscrivent au capital de petites et moyennes entreprises (PME) communautaires exerçant une activité opérationnelle peuvent bénéficier à ce titre, sous certaines conditions, d'une réduction de leur cotisation d'ISF dans la limite annuelle de 50 000 euros, égale à 75 % du montant des versements effectués. Le bénéfice de cette réduction est accordé, par transparence, aux souscriptions indirectes, via une société holding spécifiquement dédiée à ce type d'investissements, la réduction d'ISF étant alors calculée à proportion des versements effectués au titre de la souscription au capital de PME opérationnelles éligibles. Les redevables de l'ISF peuvent également imputer, sous certaines conditions et dans la limite annuelle de 20 000 euros, 50 % du montant des versements effectués au titre de la souscription de parts de certains fonds d'investissement de proximité (FIP), fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et fonds communs de placement à risques (FCPR), les versements des souscripteurs n'ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'ISF que dans la limite du pourcentage de l'actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de PME opérationnelles éligibles. Un même redevable ne peut bénéficier, au titre de l'ensemble de ces dispositions, d'une réduction globale supérieure à 50 000 euros au titre d'une même année d'imposition à l'ISF. Ce dispositif, codifié à l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI), a pour but de financer durablement les PME opérationnelles en contribuant à l'augmentation de leurs fonds propres. A cet égard, l'activité financière des sociétés holding les exclut normalement du champ d'application de l'avantage fiscal. Cela étant, il est admis d'assimiler les sociétés holding animatrices de leur groupe à des sociétés ayant une activité opérationnelle, sous réserve que toutes les autres conditions prévues pour l'octroi de ce régime de faveur soient, par ailleurs, satisfaites (instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts le 11 avril 2008 sous la référence 7 S-3-08, paragraphes n° 26 et 70). Cet assouplissement, admis au titre de l'investissement direct, ne s'applique pas aux investissements effectués via une société holding ni d'ailleurs aux souscriptions de parts de FIP, FCPI ou FCPR. Il n'est pas envisagé d'élargir sur ce point la tolérance applicable, qui conduirait à étendre l'avantage fiscal à la souscription des titres d'une « holding de holdings », alors même que le Parlement a entendu réagir, par l'article 106 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), contre les abus auxquels pouvait parfois donner lieu le recours aux holdings dans le cadre du dispositif « ISF PME ». La question posée appelle donc une réponse négative.
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