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Patrick Labaune
Question N° 4490 au Ministère de la Santé


Question soumise le 18 septembre 2007

N'ayant jamais eu de réponse à sa question écrite, posée le 6 février 2007, lors de la précédente législature, M. Patrick Labaune prie Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports de bien vouloir lui préciser si les dispositions de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, qui prévoit notamment que « toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou un médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté », permet implicitement la possibilité de désigner un avocat pour remplir les missions de « personne de confiance » ou si l'énumération (parent, proche ou médecin traitant) doit être considérée comme limitative.

Réponse émise le 20 mai 2008

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a introduit dans le code de la santé publique des dispositions visant à consacrer le droit à l'information de toute personne malade. L'article L. 1111-6 précise que toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. Dans l'esprit du législateur, cette personne de confiance est destinée à accompagner la personne malade dans l'ensemble des actes de la procédure médicale et à seconder le patient « au long cours », pouvant même prendre les décisions à sa place. Les termes de la loi ne font donc pas obstacle à ce que cette personne de confiance soit un avocat, l'énumération de l'article L. 1111-6 n'étant pas exhaustive. Toutefois, ce n'est pas en sa qualité d'avocat - ou de membre de toute autre profession - que cette personne doit être désignée par le patient, mais bien parce que ce dernier estime que cette personne est susceptible de lui apporter un soutien moral et une aide psychologique, affective, logistique ou technique au cours de l'épreuve que constituent la maladie et l'hospitalisation dans un établissement de santé. C'est dans cet esprit qu'il convient de lire les dispositions de l'article L. 1111-6, et c'est pourquoi le législateur a mentionné qu'il pouvait s'agir d'un parent, d'un proche ou d'un médecin traitant, qui sont par nature les personnes les plus à même de remplir ce rôle de personne de confiance, sans toutefois que ce choix soit limité à ces trois catégories.

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