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Joël Giraud
Question N° 4487 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 18 septembre 2007

Reprenant les termes d'une question écrite restée sans réponse sous la précédente législature, M. Joël Giraud attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les pratiques de certaines collectivités locales en matière de sécurité. Des communes proposent en effet à leurs administrés d'effectuer une connexion entre le déclenchement d'alarmes de surveillance de propriétés privées et les services de police municipale. Bien entendu, cette proposition fait l'objet d'un contrat payant. Si ces décisions partent de l'intention louable de lutter contre le sentiment d'insécurité, elles ne sont pas sans poser de sérieux problèmes de légalité. En effet, en premier lieu, elles portent atteinte au principe d'égalité, puisque seuls les citoyens ayant les moyens de payer ce service pourront bénéficier du service public de police ; elles violent également les règles de la libre entreprise et de la concurrence, puisqu'elles font une concurrence déloyale aux activités des entreprises de surveillance. Il semble que des délibérations ont été refusées par le contrôle de légalité de certaines préfectures, mais que d'autres n'ont pas été sanctionnées. Une telle hétérogénéité dans l'application de notre droit paraît contraire à nos principes républicains. Il la remercie de lui préciser ses intentions sur ce problème.

Réponse émise le 25 mars 2008

La légalité des contrats passés entre des communes et leurs administrés pour la téléprotection de leurs habitations s'examine au regard des conditions suivantes. La fourniture de cette prestation contre rémunération du service municipal de police ne traduit aucune rupture de l'égalité des citoyens devant la loi. En effet, le bénéfice des prestations délivrées par les différents services publics n'est pas gratuit lorsque ces services sont considérés comme facultatifs, comme c'est le cas des piscines municipales, ou lorsque ces prestations ne font pas partie de l'exécution normale du service. Ainsi la jurisprudence a-t-elle confirmé que la fourniture de prestations servant principalement des intérêts privatifs, de manière personnalisée, ou « excédant les besoins normaux de sécurité », pouvait légalement être mise à la charge des usagers bénéficiaires (CE, 29 décembre 1949, Soc. Ciné Lorrain ; CE, 5 décembre 1984, ville de Versailles). Le montant de la contribution ne pourra toutefois excéder ce qui est nécessaire au fonctionnement du service. Cependant, l'intervention d'une collectivité locale ne doit pas constituer une entorse au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Elle doit être justifiée par un intérêt public lié à des circonstances particulières de temps et de lieu (CE, 30 mai 1930, chambre syndicale du commerce de détail de Nevers). Si la fourniture du service de téléprotection peut revêtir un caractère d'intérêt public dans la mesure où elle n'est pas destinée uniquement à procurer des ressources financières à la commune, la condition de circonstances particulières n'est remplie que lorsque l'initiative privée est défaillante (CE, 29 mars 1901, Casanova) ou si elle répond insuffisamment ou mal à un besoin public.

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