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Jean-Yves Bony
Question N° 44816 au Ministère de la Justice


Question soumise le 24 mars 2009

M. Jean-Yves Bony interroge Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les successions. Nombreux sont nos concitoyens à possèder des maisons, des propriétés agricoles et des biens qu'ils souhaiteraient transmettre à leurs enfants, mais souvent des blocages freinent ces opérations du fait que certains héritiers ne donnent pas leur accord, "manipulés" qu'ils sont par leurs conjoints. La loi actuelle ne permet aucun issue à cette situation et ces héritages tombent dans l'abandon et plus parfois. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures permettant à terme d'éviter ces litiges et de simplifier les procédures relatives aux successions.

Réponse émise le 30 juin 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître àl'honorable parlementaire que la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a considérablement facilité la gestion du patrimoine successoral et simplifié les opérations de partage, notamment dans les hypothèses de désaccord entre héritiers. En premier lieu, s'agissant de la gestion du patrimoine successoral, en application des articles 813-1 et suivants du code civil, un héritier, un créancier ou plus généralement toute personne intéressée peut demander au juge la désignation d'un mandataire successoral, notamment en cas de mésentente ou d'opposition d'intérêts entre héritiers dans l'administration de la succession. Le mandataire successoral peut être autorisé par le juge à accomplir tout acte que requiert l'intérêt de la succession. La réforme précitée a également assoupli les règles de gestion de l'indivision en introduisant la règle de la majorité des deux tiers des droits indivis pour réaliser certains actes. Ainsi, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis et donner à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers un mandat général d'administration. Ils peuvent également à cette majorité vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision, conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur des immeubles à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. En outre, en application de l'article 815-5 du même code, un indivisaire peut être autorisé par le juge à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Enfin, il convient de préciser que la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a introduit un article 815-5-1 dans le code civil, qui organise une nouvelle modalité de vente des biens indivis, à la demande des indivisaires représentant les deux tiers des droits indivis, sur autorisation judiciaire. S'agissant, en second lieu, du partage, la loi du 23 juin 2006 précitée et son décret d'application n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 ont grandement facilité et accéléré les opérations de partage successoral, en cas d'inertie ou de désaccord d'un ou plusieurs indivisaires. Ainsi, le partage amiable est désormais possible, même en cas d'inertie d'un indivisaire défaillant, après mise en demeure par un copartageant de se présenter ou de se faire représenter au partage. Faute pour l'indivisaire de constituer mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée, qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète du partage. Le partage judiciaire a également été encadré dans des délais plus stricts. L'ensemble de ce dispositif est de nature à permettre aux héritiers de parvenir à un règlement rapide de la succession, dans le respect du droit de propriété constitutionnellement garanti.

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