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Annick Le Loch
Question N° 44760 au Ministère de la Santé


Question soumise le 24 mars 2009

Mme Annick Le Loch attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la question de la procréation post-mortem. Dans le cadre du processus de révision des lois de bioéthique dont les États généraux sont organisés jusqu'à la fin du 1er semestre 2009, l'un des volets ouverts au débat traite de l'assistance médicale à la procréation (AMP) dont relèvent les délicates questions du transfert d'embryons et de l'insémination post-mortem. En vertu de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, l'AMP est l'ensemble des pratiques cliniques et biologiques qui permettent la procréation en dehors du processus naturel. L'article L 2141-2 du Code de la Santé publique exclut les femmes seules, les couples homosexuels féminins d'une possibilité de recourir à l'AMP et empêche la procréation post-mortem. L'étude de Législation comparée au niveau européen montre que la France est l'un des pays qui limitent le plus strictement l'accès à l'AMP en le réservant, comme l'Allemagne, l'Italie et la Suisse aux couples hétérosexuels tandis que la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni vont jusqu'à admettre la procréation post-mortem. Les traductions juridiques de ces questions éminemment éthiques et sociétales sont donc extrêmement diverses pour encadrer la sphère d'exercice des innovations médicales qui impliquent la manipulation du vivant. Si le législateur a entendu favoriser la concrétisation de certains projets parentaux et en exclure d'autres en se référant au seul intérêt de l'enfant, il n'en demeure pas moins que des situations particulièrement exceptionnelles mériteraient sans doute une attention particulière. Ainsi, le projet parental d'un couple marié, clairement exprimé avant le décès de l'époux, est aujourd'hui interdit d'aide à la concrétisation alors même que le mari défunt avait entendu procéder à une autoconservation à visée thérapeutique de ses gamètes auprès d'un Centre de Conservation des Ovules et du Sperme (CECOS) et que le couple pensait recourir à l'AMP. En l'état actuel du droit, la loi demeure en effet silencieuse sur la durée de conservation des gamètes et sur les conditions de renouvellement de l'autorisation annuelle de conservation tout comme elle ne reconnaît pas le caractère exceptionnel de la demande d'AMP-procréation post-mortem formulée. Aussi, dans l'attente des travaux parlementaires portant sur la révision des lois bioéthiques, elle lui demande de prendre les mesures permettant d'assurer juridiquement la conservation des gamètes d'un époux défunt et souhaite recueillir son avis quant à un éventuel assouplissement de l'arsenal juridique en matière de procréation post-mortem.

Réponse émise le 12 mai 2009

L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple et a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. La prise en charge ne peut concerner qu'un homme et une femme formant un couple, vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. La loi prévoit par ailleurs que font notamment obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès de l'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps, ainsi que la cessation de la communauté de vie (art. L. 2141-2 du code de la santé publique). Le législateur a donc exigé que le couple soit vivant, ceci dans l'intérêt de l'enfant de ne pas être conçu orphelin de père. Les états généraux de la bioéthique qui se déroulent au 1er trimestre 2009 seront l'occasion d'une large réflexion sur ces thèmes délicats et apporteront une aide au législateur dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique en 2010.

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