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Yves Bur
Question N° 4472 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 18 septembre 2007

M. Yves Bur attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la mise en oeuvre du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant, à compter du 1er janvier 2008, les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. En effet, si personne ne peut nier la dangerosité du tabagisme passif et si une très large majorité de Français souhaite l'application de ce dispositif, le succès de cette mesure repose sur son application sans faille. Á ce titre, le travail de pédagogie mené par les responsables des professions de l'hôtellerie et de la restauration auprès de leurs adhérents doit être salué, car il témoigne de leur sens des responsabilités au regard de la jurisprudence en matière de droit du travail, de leur souci de la santé de leurs salariés et de leur clientèle, mais aussi de leur dynamisme sur le plan économique. Cependant, cet investissement se doit, pour porter ses fruits, d'être accompagné par les pouvoirs publics. D'une part, il convient que les forces de l'ordre reçoivent des instructions claires quant au respect de la nouvelle règle. Il est essentiel qu'un programme de contrôles soit organisé en vue de vérifier la bonne application du décret. Contrôles qui doivent donner lieu à des sanctions effectives en cas de non-respect ; aussi bien à l'égard des professionnels que des clients. D'autre part, il convient également que les efforts des professionnels ne soient pas découragés par des effets collatéraux. L'interdiction de fumer dans les établissements s'accompagnera immanquablement par la sortie des clients pour aller consommer leurs cigarettes sur la voie publique. Il est donc indispensable que, durant les premiers temps, une attitude de tolérance soit pratiquée s'agissant des nuisances qui pourraient survenir, particulièrement dans le cas des établissements ouverts le soir et la nuit, notamment en centre-ville. Les forces de police ont un rôle à jouer dans les nouvelles règles de civilité qui vont se mettre en place dans les relations entre les commerçants, les clients et le voisinage. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir l'assurer de l'implication de son ministère tout entier dans cette politique de santé publique, en lui précisant les actions qui vont être menées, et si les spécificités des établissements ouverts le soir et la nuit seront bien prises en compte.

Réponse émise le 6 novembre 2007

Le décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixe désormais les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Ainsi, cette interdiction, édictée notamment par l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, s'applique, depuis le 1er février 2007, à l'ensemble des lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. Toutefois, l'article 5 du décret dispose que ces règles nouvelles du code de la santé publique ne s'appliqueront qu'à compter du 1er janvier 2008 aux débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants. Une circulaire du ministre de la santé en date du 29 novembre 2006 (NOR : SANC0624809C) vient éclairer les principales mesures de ce décret. En premier lieu, le document détaille le dispositif d'accompagnement mis en place, comme le remboursement des substituts nicotiniques, le développement des consultations de tabacologie ou les mesures d'information et de communication à engager. Si la première étape dans la généralisation de l'interdiction de fumer s'est réalisée dans de très bonnes conditions, cela est sans doute dû à l'efficacité de ce dispositif. Néanmoins, au-delà des indispensables mesures d'accompagnement, un volet répressif reste également nécessaire. Celui-ci a été introduit par le décret du 15 novembre 2006 dans l'article R. 3512-1 du code de la santé publique : « Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article R. 3511-1 hors de l'emplacement mentionné à l'article R. 3511-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe ». La circulaire du ministre de la santé reprend ces incriminations et les sanctions prévues. Elle précise les modalités des contrôles et énumère les agents en charge de ceux-ci. Ainsi, outre les officiers et agents de police judiciaire, sont également compétents : en application de l'article L. 3512-4 du code de la santé publique, dès lors qu'ils auront été habilités et assermentés sur la base d'un décret, les médecins inspecteurs de santé publique (MISP), les ingénieurs du génie sanitaire (IGS), les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale (IASS), mais également l'ensemble des agents visés par l'article L. 1312-1 du même code. Le décret à paraître précisera les catégories d'agents habilités à exercer ces contrôles dans le cadre de cet article ; les inspecteurs du travail ainsi que, sous leur autorité, les contrôleurs du travail, qu'ils soient rattachés au ministère du travail, de l'agriculture ou des transports ; dans les moyens de transport collectifs ainsi que dans les gares, en application des arrêtés préfectoraux définissant les mesures de police qui y sont applicables, les agents de l'exploitant, dûment assermentés. Les services de police ne manqueront pas de prendre de manière déterminée leur part dans cette action et ce notamment à l'occasion des opérations de contrôle des débits de boissons et plus généralement à l'occasion de l'ensemble de leurs missions de police administrative et de police judiciaire.

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