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Stéphane Demilly
Question N° 44719 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 24 mars 2009

M. Stéphane Demilly attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la loi n° 99-5 du 06 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants, qui prescrit que les chiens mâles et femelles de la première catégorie communément appelés « pitbull », doivent être stérilisés pour être légalement détenus. Sachant qu'à la date du 07 janvier 2000, tous les chiens de première catégorie devaient donc être effectivement stérilisés, de nombreuses communes, compétentes en la matière de délivrance des récépissés de déclaration de chiens de première et de deuxième catégorie, se demandent désormais, à juste titre, si elles doivent soit refuser de recevoir les déclarations de chiens de la première catégorie nés après cette date, puisque censés ne pas avoir d'existence légale, soit procéder à leur euthanasie, ou bien accepter cette déclaration du propriétaire. En effet, l'article L. 211-14, modifié par la loi du 20 juin 2008 relative au renforcement des mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, énumère les conditions nécessaires à la délivrance du permis de détention pour les chiens de première et de deuxième catégorie. Mais aucun alinéa ne précise l'âge du chien de première catégorie pouvant faire l'objet d'un permis de détention, alors que de toute évidence, ce chien ne peut être âgé que de 9 ans ou plus pour avoir une existence légale, conformément à la loi du 06 janvier. D'ailleurs, l'article 5 de ce qui n'était alors que le projet de la loi du 20 juin 2008, ajoutait à l'article L. 211-15 un alinéa ainsi rédigé : « la détention des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 nés postérieurement au 7 janvier 2000 est interdite ». A la lecture des travaux parlementaires, il apparaît très clairement que le législateur a renoncé à ce qui aurait stigmatisé les propriétaires, sans doute de bonne foi. Si l'article 5 n'a pas été maintenu, la loi de 1999 demeure, avec aujourd'hui une certaine incohérence dans les textes. Aussi, il la remercie de lui préciser l'attitude que le Gouvernement préconise pour les communes confrontées aux propriétaires de chiens de première catégorie nés postérieurement à la date du 7 janvier 2000.

Réponse émise le 23 mars 2010

L'article L. 211-15 du code rural, issu de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, interdit toute cession, acquisition ou importation d'un chien de 1re catégorie au sens de l'article L. 211-12 du même code. Néanmoins, à la différence des chiens de 2e catégorie qui sont des chiens de race (sauf ceux du type « Rottweiller »), ceux de 1re catégorie sont issus de croisements. Or, on ne peut pas savoir dans les premiers mois s'ils évolueront ou non vers les caractéristiques morphologiques de la 1re catégorie : ce n'est que vers le huitième mois qu'ils peuvent subir un diagnostic racial. La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux est aujourd'hui entrée en vigueur : le récépissé de déclaration exigé sous l'empire de la législation antérieure est désormais remplacé par le permis de détention délivré par le maire de la commune de résidence. Toute personne ayant acquis un chien devenu de 1re catégorie à l'âge adulte, avant la promulgation de la loi du 20 juin 2008, doit obtenir un permis de détention si le dossier est complet et recevable. Ces personnes étaient déjà soumises à l'obligation de déclaration de leur animal prévue à l'article L. 211-14 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1999 modifiée. Pour les personne ayant acquis un animal depuis la parution de la loi du 20 juin 2008, deux cas sont à distinguer : les personnes ayant acquis un chien de moins de huit mois peuvent soutenir qu'elles ont acheté un animal au statut « indéterminé », avec éventuellement pour preuve le certificat vétérinaire. Elles doivent se présenter à la mairie de leur domicile avant que leur chien ait dépassé l'âge d'un an pour obtenir un permis provisoire. Lorsque le chien sera âgé de huit mois à douze mois, il devra subir un diagnostic racial par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale. À l'issue du diagnostic, s'offrent deux possibilités : si le chien n'appartient à aucune catégorie, son propriétaire n'a pas de démarche supplémentaire à effectuer ; si, au contraire, le chien est de 1re catégorie, son propriétaire doit obtenir un permis définitif dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ; les personnes qui ont acquis un chien de plus de douze mois, donc illégalement, ne peuvent pas se voir délivrer un permis par le maire, surtout si l'achat a été réalisé postérieurement à la parution du décret n° 2008-1216 du 25 novembre 2008 relatif au certificat vétérinaire prévu à l'article L. 214-8 du code rural. Le maire peut saisir le procureur de la République, qui décidera des suites à donner.

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