M. Dino Cinieri interroge M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'exercice par les syndicats du droit de retrait. Ce droit ayant été parfois détourné de son objectif initial, il lui demande de bien vouloir lui réaffirmer les principes de ce dernier et les moyens de lutter contre les utilisations abusives.
La loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 relative aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a reconnu aux salariés la faculté de se retirer d'une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé. Selon l'article L. 4131-1 du code du travail, « le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans lest systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation [...]. » Ce droit reconnu aux salariés et plus largement aux travailleurs est uniquement un droit de « retrait ». Il peut seulement suspendre l'exécution de son travail et non permettre de l'exécuter dans des conditions autres que celles convenues ou fixées par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. L'exercice du droit de retrait est soumis à deux conditions. D'une part, un motif raisonnable au salarié ou au travailleur de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé est nécessaire et, d'autre part, le retrait ne doit pas créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent. Aucune formalité particulière n'est exigée pour l'exercice du droit de retrait, si ce n'est celle d'alerter immédiatement son employeur ou son représentant de la situation de danger. Un salarié ayant exercé son droit de retrait bénéficie d'une protection et ne peut encourir aucune sanction. En outre, le représentant du personnel au CHSCT qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, en alerte immédiatement l'employeur. L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du CHSCT qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CHSCT est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'employeur informe immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du CHSCT. À défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du CHSCT sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur. L'inspecteur du travail met en oeuvre soit l'une des procédures de mise en demeure prévues à l'article L. 4721-1 du code du travail, soit la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2 du code du travail. L'employeur est tenu de prendre les mesures et de donner les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. Par ailleurs, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au CHSCT avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. Il convient enfin de préciser que l'utilisation du droit de retrait doit être faite dans le respect du principe de proportionnalité, c'est-à-dire que le retrait doit correspondre à une situation de nature à le justifier, cette justification pouvant être appréciée a posteriori par le juge. Au regard de ces dispositions existantes, le Gouvernement estime que le droit de retrait des salariés est suffisamment garanti.
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