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Hervé Mariton
Question N° 44578 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 17 mars 2009

M. Hervé Mariton attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le support des frais inhérents au débroussaillement réglementaire de sécurité aux abords des habitations. Il convient de préciser que la charge financière est actuellement supportée par celui qui bénéficie de la servitude de débroussaillement, à savoir le propriétaire de la construction. En application de l'article 1384 du code civil, chaque propriétaire est tenu d'assumer la responsabilité des choses qu'il a sous sa garde. En conséquence, les frais afférents aux débroussaillements sont à la charge du propriétaire des constructions ou installations diverses. Or l'obligation de débroussaillage, comme le stipule l'article L. 322-3 du code forestier, concerne « les abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que les voies privées y donnant accès sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie ». Elle amène parfois le propriétaire foncier à intervenir sur une parcelle contiguë qui ne lui appartient pas. Une telle situation entraîne donc des travaux et des frais pour l'entretien d'un bien dont la personne n'est pas propriétaire. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas envisageable que les frais à engager dans le cadre d'une campagne de débroussaillement soient, au préalable, répartis au prorata des surfaces concernées, entre les différents propriétaires.

Réponse émise le 5 mai 2009

L'article L. 322-3 du code forestier précise les modalités du débroussaillement obligatoire, dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 312-6 dudit code, sur des zones situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Cette servitude de débroussaillement concerne les abords des constructions et installations de toute nature sur une profondeur minimum de 50 mètres (profondeur qui peut être augmentée jusqu'à 200 mètres sur décision du représentant de l'État dans le département afin de pouvoir graduer au cas par cas la stratégie de protection des personnes et des biens contre les incendies). Suivant l'implantation de la construction, le périmètre du débroussaillement obligatoire peut s'étendre sur un terrain voisin qui n'appartient pas au propriétaire de la construction. Si ce terrain est non construit et situé en zone urbaine, il appartient à son propriétaire d'en effectuer à sa charge le débroussaillement. En revanche, si le terrain voisin non construit n'est pas situé en zone urbaine, aucune obligation de débroussaillement ne peut être imposée à son propriétaire au titre du code forestier. Dans ce cas, il appartient au propriétaire de la construction, d'effectuer le débroussaillement en totalité. Ce principe évite, en zone non urbaine, qu'un propriétaire d'un terrain, parfois inconstructible, ait la charge d'une obligation de débroussaillement en raison de l'installation d'une construction sur un terrain voisin ne lui appartenant pas. Ces mesures de débroussaillement ne sont pas spécifiques au code forestier. Des dispositions existent parallèlement dans le cadre du code général des collectivités territoriales pour assurer la sécurité publique, lorsque les terrains ne relèvent pas des dispositions du code forestier. Le code de l'environnement prévoit également une servitude de même nature par la mise en place d'un plan de prévention des risques naturels. Dans tous les cas la charge financière est supportée par celui qui bénéficie de la servitude, c'est-à-dire le propriétaire de la construction. Ces prescriptions sont certes contraignantes mais elles constituent avant tout des mesures de sécurité. Le débroussaillement représente une charge financière, mais le coût de cette opération préventive est sans commune mesure avec les dommages causés par un sinistre. Les propriétaires ont par ailleurs la possibilité de confier, selon une procédure amiable, la réalisation de leurs travaux aux communes, ou à leurs regroupements, afin de faciliter les opérations sur différentes propriétés et d'en réduire le coût financier.

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