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Axel Poniatowski
Question N° 44520 au Ministère du Logement


Question soumise le 17 mars 2009

M. Axel Poniatowski appelle l'attention de Mme la ministre du logement sur les difficultés que certains fonctionnaires territoriaux à temps partiel, et donc peu rémunérés, éprouvent pour accéder au parc de logements sociaux, en particulier par l'intermédiaire du dispositif DALO. Dès lors que le contingent communal est entièrement utilisé, ces fonctionnaires se tournent naturellement vers les services de l'État dans le département. La préfecture leur répond que la qualité de fonctionnaires territoriaux fait obstacle à l'examen de leur demande par la commission de médiation du droit au logement opposable. Elle fonde sa décision sur les dispositions de l'article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient en effet, que 5 % du contingent préfectoral peut être consacré aux seuls agents civils et militaires de l'État, à l'exclusion de tout autre fonctionnaire. Cependant, rien ne semble interdire que la demande des fonctionnaires territoriaux puisse être examinée au titre de l'autre part du contingent, qui est destinée à répondre aux demandes classiques. S'il peut comprendre la logique adoptée par la préfecture, bien qu'elle repose sur une lecture restrictive des textes, il constate cependant que ce raisonnement conduit à accorder moins de droit à un fonctionnaire territorial qu'à un simple agent contractuel ou à un salarié du privé, dont la demande DALO sera jugée recevable et examinée au titre de la part du contingent préfectoral qui n'est pas réservée aux agents civils et militaires de l'État. Aussi, il lui demande de bien vouloir l'éclairer sur la portée des dispositions réglementant l'utilisation du contingent préfectoral, quant à la demande de logement émanant d'un fonctionnaire territorial.

Réponse émise le 6 juillet 2010

Le préfet dispose dans chaque département d'un droit de réservation des logements gérés par les bailleurs sociaux. Ce droit de réservation, le « contingent préfectoral », existe de plein droit et sans contrepartie financière, à la différence des autres droits de réservation que peut consentir un organisme d'HLM. Il est destiné, selon les termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, aux personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées. L'article R. 441-5 du même code précise que le total des logements réservés par le préfet au bénéfice des personnes prioritaires ne peut représenter plus de 30 % du total des logements de l'organisme, dont 5 % au profit des agents civils et militaires de l'État ; les modalités de mise en oeuvre sont précisées soit par convention, soit par arrêté. Hors la part des 5 % exclusivement réservée aux agents de l'État, civils ou militaires, l'utilisation du contingent préfectoral doit s'exercer selon les modalités prévues par l'article 9 chapitre II du décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD), à savoir au bénéfice des demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 et auxquels un logement doit être attribué en urgence, puis des personnes prioritaires pour l'attribution des logements sociaux, définies par le PDALPD dans le respect des règles énoncées par l'article L. 441-1. La reconnaissance du caractère prioritaire d'une demande par la commission de médiation n'a aucun rapport avec la situation professionnelle de l'intéressé : la commission examine le recours dont elle est saisie au regard des différentes situations prévues à l'article L. 441-2-3 et précisées par l'article R. 441-14-1. Aucune règle ne fait donc obstacle à l'examen par les commissions de médiation de recours émanant de fonctionnaires territoriaux, ni le cas échéant à ce qu'ils puissent bénéficier dans ce cadre d'un logement au titre du contingent préfectoral dans sa part « 25 % ».

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