Mme Martine Aurillac attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le traitement fiscal des opérations de rapprochement des sociétés pour leurs actionnaires fiscalement domiciliés en France, et plus particulièrement sur le traitement fiscal de la scission du capital de la société Altria et les conséquences préjudiciables que ce traitement entraîne pour les actionnaires français concernés. En effet, cette opération de scission a été considérée par les services fiscaux comme une distribution de dividende, taxable comme telle alors que, dans une situation identique, la scission Norsk hydro, l'administration fiscale a qualifié cette distribution gratuite d'actions comme n'étant pas une distribution de revenus, en acceptant que Norsk hydro régularise sa situation en déposant, postérieurement à l'opération, une demande d'agrément. C'est la raison pour laquelle les petits actionnaires français d'Altria s'étonnent que l'attribution de ces actions soit assimilée fiscalement à un revenu, alors qu'elles ne font que compenser une baisse de la valeur de leurs actions. Aussi, bien que cette position soit purement dérogatoire, elle lui demande s'il entend, au regard du principe de l'équité fiscale devant l'impôt et de la nature identique des deux opérations, régulariser la situation des actionnaires d'Altria, en lui rappelant que les actionnaires concernés n'ont retiré strictement aucun avantage de cette opération.
Dans le cadre de la scission d'une partie de ses activités, la société américaine Altria a procédé, en 2007 et 2008, à l'attribution à ses actionnaires des actions de ses filiales américaines, respectivement la société Kraft Foods, inc. (« Kraft Foods ») et la société Philips Morris international, inc. (« PMI »). Ces attributions se sont effectuées en fonction du nombre d'actions Altria dont l'actionnaire était propriétaire au jour de l'attribution, sur la base de 0,692024 action Kraft Foods pour une action Altria détenue et d'une action PMI pour une action Altria détenue. Pour les actionnaires personnes physiques de la société Altria résidant fiscalement en France, ces attributions d'actions ont constitué, sur le plan fiscal, des distributions de dividendes en nature soumises au même régime fiscal que celui applicable aux distributions de dividendes en numéraire. Ainsi, le montant des dividendes en nature perçu par chaque actionnaire, égal à la valeur des actions reçues (selon le cas, des actions de la société Kraft Foods ou de la société PMI) augmenté du montant en numéraire éventuellement reçu à raison des rompus, a été imposé à l'impôt sur le revenu au barème progressif, après application de l'abattement de 40 % et de l'abattement forfaitaire annuel de 1 525 EUR ou 3 050 EUR selon la situation de famille du contribuable concerné. Ces distributions ont également ouvert droit au crédit d'impôt annuel sur les revenus distribués prévu à l'article 200 septies du code général des impôts, égal à 50 % du montant des dividendes et plafonné à 115 EUR ou 230 EUR selon la situation de famille. En outre, pour la seule distribution des actions de la société PMI intervenue en 2008, le contribuable a pu opter, en lieu et place d'une imposition au barème progressif avec abattement et crédit d'impôt, au prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 18 % prévu à l'article 117 quater du code précité. Ces distributions de dividendes en nature ont été également soumises aux prélèvements sociaux, selon les règles de droit commun applicables aux dividendes. Par ailleurs, le prix d'acquisition des actions reçues (selon les cas, des actions de la société Kraft Foods ou de la société PMI), à retenir pour la détermination du gain net réalisé lors de la cession ultérieure, est égal à la valeur de ces actions lors de leur distribution aux actionnaires, cette dernière étant également la valeur retenue pour la détermination du montant des dividendes en nature imposé à l'impôt sur le revenu. Il résulte de ces dispositions que, pour les actionnaires personnes physiques de la société Altria résidant fiscalement en France, le régime fiscal de ces distributions en nature est celui de droit commun applicable à toute distribution de dividendes. À cet égard, les opérations d'attribution réalisées par la société Altria ne peuvent pas être comparées à celle réalisée en 2007 par la société norvégienne Norsk Hydro ASA. En effet, alors que la société américaine Altria a uniquement procédé à des distributions de dividendes en actions, la société norvégienne Norsk Hydro a, dans un premier temps, apporté son activité pétrolière à la société Statoil ASA puis, par la suite, a réparti à ses actionnaires les actions de cette dernière société qu'elle a reçues en contrepartie de l'apport partiel d'actif. Or, si l'attribution gratuite par une société de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif peut, sous certaines conditions, ne pas être considérée comme une distribution de revenus pour les actionnaires de la société apporteuse résidant en France, en application des dispositions du 2° de l'article 115 CGI, cette neutralité fiscale n'est pas prévue dans le cadre d'une opération de distribution de dividendes en actions. Le régime fiscal différent qui s'est appliqué aux actionnaires de la société américaine Altria, d'une part, et à ceux de la société norvégienne Norsk Hydro, d'autre part, reflète ainsi la différence des opérations de restructuration, tenant tant à leur nature qu'à leurs modalités, auxquelles ces deux sociétés ont respectivement procédé.
1 commentaire :
Le 23/07/2010 à 15:39, tourbier (Investisseur) a dit :
Madame la Deputée,
Actionnaire français d'Altria de longue date et victime du préjudice que vous dénoncez, je tiens à vous remercier d'avoir bien voulu questionner Ie Gouvemement sur Ie traitement fiscal de l'opération de scission effectuée. L'attribution d'action PMI (une PMT pour une Altria détenue), est considérée par Bercy comme une distribution de dividende, alors que, comme vous Ie soulignez, les actionnaires n'ont retiré strictement aucun avantage de cette opération:
1a scission d'Altria s'analyse financièrement comme une attribution d'actions gratuites puisque, toutes choses égales, le total de la valeur des deux titres en résultant, représente la même valeur que celIe d'Altria avant 1a scission. Aucune liquidité n'a été distribuée à cette occasion. Dans une attribution d'actions gratuites (une nouvelle pour une ancienne), il n'y a evidemment pas lieu de fiscaliser l'action nouvelle ainsi créée au motif qu'il s'agirait d'un «dividende»; Il s'agit ici de la même chose: aulieu d'une action Altria à 70$ devenant deux actions à 35$, l'actionnaire détient maintenant une action Altria qui est passée de 70 $ à 20 $ et une action PMI qui vaut 50 $.
Par ailleurs, l'ancien prix de revient d'Altria aurait logiquement dû être ajusté suivant un pourcentage reflétant Ie poids respectif des deux activites scindées par rapport à l'ancien ensemble (soit, en prenant les mêmes chiffres, 50/70 de l'ancien prix de revient d'Altria à retenir comme nouveau prix de revient pour PMI et 20/70 pour Altria). C'est Ie premier cours de cotation de PMI qui a été retenu par I'Administration et gonfle done artificiellement 1a base de fiscalisalion. Tout ceci semble constituer un abus d'interprétation des textes en vigueur.
Espérant que vous parviendrez finalement à obtenir une issue favorable à votre demande et restant à votre disposition pour tous renseignements, je vous prie d'agréer, Madame la Deputée, I'expression de mes sentimesnts les plus respectueux.
François Tourbier
Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui