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Jean-Pierre Giran
Question N° 44496 au Ministère du Budget


Question soumise le 17 mars 2009

L'article 151 septies VII du code général des impôts, issu de l'article 90 de la loi de finances pour 2009, exige trois conditions pour que l'activité de location de locaux d'habitation, meublés ou destinés à l'être, soit exercée à titre professionnel. La troisième des trois conditions est ainsi rédigée : « ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79 [...] ». Or l'article 79, outre les traitements et salaires, cite « indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ». Pour éviter toute erreur d'interprétation, M. Jean-Pierre Giran demande à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique s'il peut lui confirmer que, dans l'esprit de ce qu'avait défini la loi de finances, les revenus évoqués dans la troisième condition ne concernent en rien les « indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères » qui figurent également à l'article 79 du code général des impôts.

Réponse émise le 26 janvier 2010

Comme le Gouvernement l'avait annoncé au printemps 2008, le régime de la location meublée a été modifié sur plusieurs points par l'article 90 de la loi de finances pour 2009. En particulier, le statut de LMP (loueur en meublé professionnel) est désormais réservé aux contribuables, inscrits au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel, dont les recettes annuelles retirées de cette activité excèdent à la fois 23 000 EUR et le montant d'un certain nombre d'autres revenus perçus par le contribuable, ces conditions cumulatives s'appréciant au niveau du foyer fiscal. Pour l'application de cette dernière condition, la loi a expressément défini les revenus qu'il convient de prendre en compte. Il est ainsi précisé, qu'outre les bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, les bénéfices agricoles, les bénéfices non commerciaux et les revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, doivent être retenus les traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, c'est-à-dire y compris les indemnités, émoluments, pensions, retraites ou rentes viagères.

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