M. Michel Grall appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la réglementation relative aux crédits d'impôts pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable. L'article 83 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) aménage le crédit d'impôt sur plusieurs points et précise les critères d'éligibilité des équipements de production d'énergie utilisant les biomasses. L'administration fiscale fait une application stricte de la réglementation selon laquelle il est exigé que l'équipement de production d'énergie réunisse cumulativement les fonctions de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. Or cette même réglementation contient en son sein des termes contradictoires. Elle indique, en effet, par deux fois dans ses dispositions « qu'il est rappelé que notamment sont éligibles au crédit d'impôt [...] les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autre biomasse » (instruction 5 B-17-06 paragraphe 47 nommé « Rappel » provenant de la section 2 titrée « Autres précisions »). Le paragraphe 48 nommé « précisions » de la section 2 titrée « Autres précisions » et issu de l'instruction 5 B-17-06 dispose que « l'éligibilité des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude est subordonnée à des normes qui sont, en principe, applicables aux équipements fonctionnant au bois ». Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître la position du Gouvernement sur ces dispositions.
L'objectif du crédit d'impôt en faveur des économies d'énergie et du développement durable, codifié à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) est, d'une part, d'améliorer significativement la qualité de l'isolation thermique et l'efficacité des équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire et, d'autre part, d'encourager l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable. Pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2008, l'arrêté ministériel du 13 novembre 2007, codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, fixe la liste limitative des équipements matériaux et appareils éligibles et les critères de performance qui leur sont appliqués. Parmi ces équipements figurent ceux de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, pour lesquels la concentration moyenne de monoxyde de carbone doit être inférieure ou égale à 0,6 %, et dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 70 % selon les référentiels des normes en vigueur. Il s'agit notamment des poêles répondant aux normes NF EN 13240, NF D 35376, NF EN 14785 ou EN 15250 et des cuisinières utilisées comme mode de chauffage répondant aux normes NF EN 12815 ou NF D 32301. Si le précédent arrêté du 12 décembre 2005 mentionnait que les cuisinières fonctionnant au bois ou autres biomasses devaient être utilisées comme mode de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, cette condition cumulative n'est plus exigée dans le nouvel arrêté du 13 novembre 2007, applicable depuis le 1er janvier 2008. Ainsi, elles sont désormais éligibles au crédit d'impôt. Pour les équipements ayant fait l'objet de dépenses payées avant le 1er janvier 2008, il est également admis, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, que les blocs cuisinière chauffage respectant les normes requises soient éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI, y compris lorsque ces appareils n'assurent pas la production d'eau chaude. Cette dernière précision figure dans l'instruction administrative 5 B-10-09 publiée au Bulletin officiel des impôts du 6 avril 2009.
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