M. Michel Sordi attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le crédit d'impôt en matière de dépenses liées aux économies d'énergie. L'administration fiscale vient de demander le remboursement de ce crédit d'impôt à un administré, professionnel du chauffage, qui était allé acquérir du matériel de chauffage solaire et d'une cuisinière à bois directement auprès de son fabriquant allemand, matériel certifié NF. L'administration a contesté le fait qu'il ne s'était pas facturé la main d'oeuvre. Ceci paraît quelque peu aberrant pour un professionnel. Par ailleurs la facture a été jugée irrecevable parce qu'elle était rédigée en allemand. Dans une région frontalière où il est aussi aisé de faire ses achats d'un côté ou de l'autre du Rhin, alors que la France vient de présider l'Union européenne, cette contestation paraît quelque peu surréaliste d'autant plus qu'il n'est pas nulle part précisé que le matériel doit être acquis en France. Aussi il lui demande quelle est sa position sur les points de contestation évoqués.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au crédit d'impôt en matière de dépenses liées aux économies d'énergie. En application des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), les dépenses d'acquisition des équipements, matériaux ou appareils destinés à améliorer la performance énergétique des logements affectés à l'habitation principale, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu, à condition que ces équipements, matériaux ou appareils soient fournis et installés par une même entreprise et donnent lieu à l'établissement d'une facture. Au cas particulier, la circonstance que l'acquisition et la pose de l'équipement soient effectuées par un entrepreneur individuel dans sa propre habitation principale ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d'impôt, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, notamment en ce qui concerne la délivrance d'une facture par cet entrepreneur individuel faisant apparaître qu'il a, en tant que tel, procédé à la fourniture et à la pose de l'équipement qu'il a acquis, toujours en tant que tel, en France ou à l'étranger. À cet égard, outre les mentions obligatoires prévues en application des articles 289 et 290 quinquies du CGI, cette facture doit mentionner les noms et adresses des parties, l'adresse de réalisation des travaux, la nature et la date de l'opération effectuée, la dénomination précise des équipements, matériaux ou appareils livrés et des services rendus, leur quantité, leur prix unitaire hors taxe ainsi que le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que, le cas échéant, les normes et critères techniques de performance mentionnés dans l'arrêté du 9 février 2005 modifié et codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, la date du paiement de la somme due au principal et, selon le cas, des différents paiements effectués à titre d'acomptes. Lorsque la fourniture et la pose de l'équipement sont réalisées par une entreprise établie hors de France et que la facture est rédigée en langue étrangère, le service des impôts peut, à des fins de contrôle, exiger, en application des dispositions du IV de l'article 289 du CGI, une traduction en français certifiée par un traducteur juré. En tout état de cause, le seul fait que la facture soit rédigée en langue étrangère n'est pas de nature à remettre en cause le droit au crédit d'impôt. Enfin, la circonstance qu'une entreprise fournisse et facture des matériaux ou équipements éligibles au crédit d'impôt avec la mention « pose gratuite », ou avec une main-d'oeuvre facturée à un prix symbolique manifestement hors de proportion avec son coût de revient, n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice du crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quater du CGI, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies. Cela étant, il est rappelé que dans une telle situation, la facture doit néanmoins comporter la mention précise des opérations de main-d'oeuvre effectuées et leur valeur, conformément aux dispositions de l'article 290 quinquies du code précité et que l'opération peut alors être considérée pour l'application de la TVA, comme constituant une livraison relevant du taux normal de cette taxe, et donner lieu à un rappel de TVA pour l'entreprise ayant fourni l'équipement ou les matériaux, dès lors que la facture ne fait pas apparaître, compte tenu de sa rédaction, la réalité d'une prestation de pose par cette entreprise. En toute hypothèse, l'assiette du crédit d'impôt est constituée par le seul prix d'achat TTC des équipements concernés, à l'exclusion des frais de main-d'oeuvre liés à leur pose. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.