M. Kléber Mesquida attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur la question du titre de séjour d'un conjoint de Français issu d'un État tiers. Il semble qu'un(e) citoyen(e) européen(e) peut obtenir, en France, un titre de séjour valable 5 ans, et que son conjoint(e), membre d'un pays tiers, chinois(e) ou russe, peut obtenir de la même façon un titre de séjour d'une durée équivalente sous conditions de posséder des revenus suffisants ainsi qu'une couverture sociale. Or un(e) citoyen français, dans la même situation vivant sur le territoire avec un(e) époux(se) membre d'un pays tiers ne semble pas avoir le même traitement. Après un titre de séjour d'un an, le renouvellement du titre de séjour du conjoint(e) qui nécessite, entre autres, une condition supplémentaire imposant un certain nombre d'heures de cours de langue française, ne s'établit que pour une durée d'un an et pas de cinq ans. Aussi, il lui demande s'il peut l'éclairer sur cette situation et s'il envisage de prendre les dispositions qui permettraient d'harmoniser la réglementation entre le citoyen européen et le citoyen français.
Les conditions d'admission au séjour des ressortissants de pays tiers, membres de famille de citoyens de l'Union européenne, sont issues de la transposition de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États européens. Ces membres de famille bénéficient ainsi d'un droit de séjour dérivé de celui du citoyen communautaire qu'ils accompagnent ou rejoignent, lequel s'inscrit dans le cadre de l'exercice du droit de libre circulation. De ce fait, les conditions dans lesquelles les intéressés se voient remettre un titre de séjour peuvent différer de celles applicables à des ressortissants de pays tiers ayant un lien familial avec un citoyen d'un État membre demeurant dans son pays (un Français résidant en France, par exemple) et qui relèvent de la législation nationale de l'État membre d'accueil. La législation européenne relative au droit de séjour des citoyens communautaires n'a, en effet, pas vocation à se substituer à la législation interne des États membres en ce qui concerne le séjour des ressortissants de pays tiers liés à des nationaux n'ayant pas utilisé leur droit à la libre circulation dans un autre État membre. Si des différences peuvent être constatées entre ces deux législations, celles-ci tiennent à l'objet et aux caractéristiques de chacun de ces deux régimes juridiques. Ainsi, s'agissant des conditions de fond requises pour l'admission au séjour, il doit être noté que la délivrance d'un titre de séjour au conjoint de Français n'est assujettie à aucune condition de ressources. En revanche, le droit de séjour du conjoint de communautaire étant lié au droit du citoyen de l'Union européenne, celui-ci sera subordonné à la justification par ce dernier, lorsqu'il est non actif, d'un niveau de ressources suffisant, apprécié par référence au montant du revenu minimum d'insertion, modulé en fonction du nombre de personnes composant la famille. La condition relative au maintien de la communauté de vie est, par ailleurs, opposable au conjoint de Français pour l'obtention des trois premières cartes de séjour temporaire d'un an ainsi que pour la délivrance, après trois ans de mariage, de la carte de résident. Si cette condition n'est pas en tant que telle opposable au conjoint d'un citoyen communautaire, le droit de séjour de celui-ci peut être néanmoins remis en cause en cas de divorce ou d'annulation du mariage lorsque l'union a duré moins de trois ans. Cette possibilité existe même si le conjoint de communautaire s'est vu délivrer un titre de séjour valable cinq ans, durée maximale de la carte pouvant lui être accordée dans l'hypothèse où son conjoint européen s'est vu lui-même reconnaître un droit de séjour d'une durée de cinq ans. Par ailleurs, lorsque les éléments constitutifs d'une manoeuvre frauduleuse sont établis, l'admission au séjour peut être refusée, le titre de séjour non renouvelé ou retiré. S'agissant de l'obtention d'un titre de séjour de longue durée, le conjoint du citoyen de l'Union européenne ne peut prétendre au séjour permanent qu'après cinq années de séjour régulier, tandis que le conjoint de Français peut bénéficier après trois années de mariage d'une carte de résident de dix ans, dont le renouvellement interviendra de plein droit. Enfin, la connaissance de la langue française n'est pas une condition opposable lors du renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au conjoint de Français. En effet, les formations qui se déroulent dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration conclu après l'arrivée du conjoint de Français sur le territoire ne sont pas subordonnées à une obligation de résultat. De telles formations constituent en réalité un avantage pour le conjoint de Français sollicitant le renouvellement d'une carte de séjour temporaire dans la mesure où elles sont prises en charge par l'État et permettent à l'intéressé de mieux s'intégrer dans la société française. Il n'est pas, dans ces conditions, envisagé de modifier la législation nationale concernant les conjoints de Français dans le sens d'un alignement sur les dispositions européennes relatives à la libre circulation, les deux situations relevant de régimes juridiques différents.
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