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Jean-Pierre Grand
Question N° 44415 au Ministère de l'Enseignement


Question soumise le 17 mars 2009

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'intégration des enseignants de médecine générale dans le corps des professeurs universitaires titulaires. La commission nationale d'intégration vient d'être mise en place et sera chargée d'étudier les dossiers de demande de titularisation des professeurs et maîtres de conférences associés de médecine générale. Or les demandes formulées sont soumises à la condition que le doyen de la faculté trouve un poste ad hoc. Ainsi, un certain nombre de professeurs seront privés de titularisation, faute de poste libre. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre pour permettre à tous les professeurs et maîtres de conférences associés de médecine générale d'accéder à la titularisation dans les mêmes conditions.

Réponse émise le 14 juillet 2009

Le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale encadre les dispositions statutaires relatives à ces personnels enseignants. Ce décret met en oeuvre les dispositions de l'article L. 952-23-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-112 du 8 février 2008 relative aux personnels enseignants de médecine générale. Ce texte crée deux nouveaux corps de personnels enseignants de médecine générale : les professeurs des universités de médecine générale et les maîtres de conférences des universités de médecine générale. Ces personnels sont recrutés par la voie de concours nationaux. L'article 41 du décret du 28 juillet 2008 précité prévoit que, pendant une période de huit ans, peuvent être intégrés, sur leur demande et après avis d'une Commission nationale d'intégration : 1° dans le corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale, les maîtres de conférences associés des universités de médecine générale et les chefs de clinique associés de médecine générale des universités régis par les dispositions du décret du 20 septembre 1991 susvisé ; 2° dans le corps des professeurs des universités de médecine générale, les professeurs associés de médecine générale régis par les dispositions du décret du 20 septembre 1991 susvisé. L'article 42 de ce même texte précise que les demandes d'intégration des agents mentionnés ci-dessus sont présentées dans le délai de sept ans à compter de la publication du décret du 28 juillet 2008 précité. Ainsi, la période d'intégration est volontairement longue afin de permettre au plus grand nombre de professeurs et maîtres de conférences associés de médecine générale d'être intégrés dans le corps de professeur des universités de médecine générale et dans le corps de maître de conférences des universités de médecine générale.

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