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Jean-Pierre Kucheida
Question N° 44393 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 17 mars 2009

M. Jean-Pierre Kucheida attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les modalités de mise en oeuvre du droit d'accueil des élèves des écoles maternelles et primaires. La loi n° 2008-270 du 20 août 2008 stipule : « En cas de grève, lorsque le nombre de personnes ayant déclaré leur intention de faire grève est supérieur ou égal à 25 % des enseignants de l'école, le service d'accueil est assuré par la commune ». Il revient donc aux maires de mobiliser les personnels pour maintenir des conditions optimales d'accueil des élèves. Or ces personnels peuvent être indistinctement des étudiants, des employés communaux, des moniteurs de centres de vacances ou toute personne de bonne volonté. Contre toute attente, la loi n'apporte aucune condition de formation, de compétence ou de moralité envers les personnes qu'une commune mobiliserait pour mettre en place le service minimum d'accueil dans les écoles. Or il s'agit de confier des enfants à des adultes dans un cadre où les enseignants ne seront pas tous nécessairement présents pour assurer une vigilance minimale et veiller à la qualité des activités proposées. Faute de précision sur le niveau de compétence requis, sur les moyens mis à la disposition des communes pour pouvoir le vérifier, sur les garanties offertes aux maires pour pouvoir s'assurer de la moralité des encadrants, la loi est résolument inapplicable car l'opportunité laissée aux risques est trop grande. En conséquence, il lui demande de bien vouloir revenir sur le dispositif légal dont les insuffisances lourdes mettent les élèves en danger.

Réponse émise le 30 juin 2009

L'article L. 133-7 du code de l'éducation, introduit par la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, prévoit que le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer cet accueil dans les cas où il revient à la commune de l'organiser. Le législateur ayant privilégié la souplesse pour la mise en place du service, il a laissé toute liberté aux communes pour constituer le vivier des personnes susceptibles d'être mobilisées pour assurer le service d'accueil. Par ailleurs, le ministre a donné instructions, les 24 et 25 janvier 2009, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale (IA-DSDEN), d'aider les communes pour constituer les listes visées par l'article L. 133-7 du code de l'éducation. Il appartient donc à la commune de déterminer elle-même le niveau de recrutement de ces collaborateurs qui seront placés exclusivement sous sa responsabilité et de faire appel à la fois à des personnes disposant de qualifications spécifiques comme les assistantes maternelles, les animateurs de centres de loisirs ou des enseignants retraités et à d'autres personnes comme les parents d'élèves, les étudiants ou les membres d'associations familiales. Le service d'accueil doit ainsi permettre d'éviter aux parents d'avoir recours dans l'urgence et contre rémunération à une personne ne disposant en général d'aucune qualification, et sur laquelle ils n'ont pas toujours eu l'occasion de recueillir suffisamment d'éléments, pour garder leurs enfants à domicile. L'article L. 133-7 du code de l'éducation prévoit, par ailleurs, que la liste des personnes susceptibles de participer au service d'accueil est transmise à l'autorité académique qui s'assure que ces personnes ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

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