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Patrice Martin-Lalande
Question N° 44322 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 17 mars 2009

M. Patrice Martin-Lalande interroge Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la définition et le statut des membres qui siègent dans les bureaux et les organes délibérants des communautés de communes, mais qui n'appartiennent pas à la majorité. Cette question se pose avec d'autant plus d'acuité que la mise en place des établissements publics de coopération intercommunale se généralise sur le territoire français. Dans sa réponse à la question n° 3126 publiée le 16 octobre 2007, elle définit les élus de la majorité et ceux n'appartenant pas à la majorité au sein d'un conseil municipal par rapport au scrutin de liste permettant leur élection avec une « dose de représentation proportionnelle ». Les élus aux conseils de communauté n'étant élus ni au suffrage universel direct, ni sur scrutin de liste, il appelle son attention sur la nécessité de préciser la définition et le statut des membres de conseils communautaires appartenant à l'opposition. Quel texte doit être appliqué ? Celui relatif aux membres de l'opposition des conseils municipaux ou celui relatif aux groupes d'élus des conseils d'agglomération ? Il souhaite savoir quels sont les droits afférents au statut de conseiller communautaire n'appartenant pas à la majorité, notamment en termes de facilités d'expression (temps de parole, espace sur le site Internet ou dans le bulletin d'information), de mises à disposition (de personnels, de locaux, de matériels) et de prises en charge financière (frais de documentation, de courrier, de télécommunications).

Réponse émise le 2 juin 2009

Les conseils municipaux des communes membres d'une communauté de communes élisent leurs délégués, conformément à l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), parmi les membres du conseil municipal à la majorité absolue. Ce mode de scrutin laisse le conseil municipal libre de son choix et la représentation des conseillers municipaux minoritaires ne dépend que de la décision du conseil municipal concerné. Le conseil d'une communauté de communes pourrait donc, si les majorités au sein des conseils municipaux en cause sont de la même tendance politique, être composé de délégués ayant la même étiquette politique. Dans ce cas, la question des droits reconnus aux élus minoritaires dans les conseils municipaux paraît sans objet. Néanmoins, s'agissant d'une assemblée constituée au second degré, les critères politiques qui s'appliquent logiquement dans un conseil municipal pourraient, selon les cas, soit permettre une distinction claire entre majorité et opposition, soit se révéler inadaptés au sein d'un groupement de coopération dont les délégués détermineraient leur position en fonction d'intérêts communaux. En l'absence de jurisprudence connue en la matière, il paraît donc délicat de définir la notion de membres « n'appartenant pas à la majorité du conseil communautaire » pour la transposition, prévue par l'article L. 5211-1 du CGCT, des règles en vigueur au sein d'un conseil municipal en faveur des conseillers minoritaires (mise à disposition d'un local commun, représentation dans les commissions d'instruction et dans les commissions d'appels d'offres, espace d'expression dans les bulletins d'information générale). Aussi, il convient d'adopter une position pragmatique, une opposition à la politique menée par la majorité du conseil d'une communauté de communes pouvant émerger de façon durable et publique, indépendamment d'une appartenance politique. Les délégués qui se détermineraient ainsi peuvent bénéficier des droits reconnus aux élus minoritaires dans les conseils municipaux, sous le contrôle éventuel du juge administratif (par analogie, cf. CAA de Versailles, 13 décembre 2007, n° 06VE00383). Quant aux moyens de fonctionnement alloués éventuellement aux groupes d'élus, ils sont réservés aux communautés urbaines par l'article L. 5215-18 et aux communautés d'agglomération par l'article L. 5216-4-2 du code susvisé.

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