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Jean-Louis Dumont
Question N° 4428 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 18 septembre 2007

M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application du code général des collectivités territoriales pour les cimetières et les concessions funéraires. L'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales prescrit que les sépultures dans un cimetière d'une commune sont dues aux personnes décédées sur leur territoire, aux personnes domiciliées sur leur territoire et aux personnes non domiciliées sur la commune mais qui ont droit à une sépulture de famille. Les articles L. 2223-13 à L. 2223-17 ainsi que les articles R. 2223-13 à R. 2223-17 régissent le régime des concessions d'un cimetière municipal. Il lui demande si une commune peut refuser la vente d'une concession funéraire à une personne sans famille, non indigente et si, dans l'affirmative, une telle mesure ne comporte pas un caractère discriminatoire. En effet, cette situation, pour désagréable qu'elle soit, engendre comme conséquences l'impossibilité de disposer d'un monument funéraire, à limitation à cinq ans de la durée d'inhumation avant d'être transféré dans un ossuaire et la limitation à une croix latine comme seul élément d'ornement de la tombe. De manière subsidiaire, il lui demande les textes de référence qui établiraient une corrélation éventuelle entre l'acquisition d'une concession funéraire et l'obligation pour des descendants de l'entretenir.

Réponse émise le 4 décembre 2007

L'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales prévoit que « lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants et successeurs ». Selon l'article L. 2223-14 du même code, les communes peuvent accorder dans leurs cimetières des concessions temporaires pour quinze ans au plus, des concessions trentenaires, des concessions cinquantenaires et des concessions perpétuelles. Il résulte de ces dispositions qu'une personne peut acheter une concession individuelle, c'est-à-dire réservée à sa seule inhumation, pour la durée qu'elle souhaite, sans que n'entre en ligne de compte l'existence d'éventuels descendants pour l'entretenir et sans que la commune n'ait une quelconque possibilité de refuser une telle acquisition à ce titre. La commune doit pour sa part suivre les règles de reprise des concessions qui ont été édictées. À ce titre, et en l'absence de renouvellement de la concession, le terrain concédé retourne à la commune à l'issue d'un délai de deux ans après la date d'expiration. Par ailleurs, lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal. Si la concession est toujours en état d'abandon à l'issue d'un délai supplémentaire de trois ans, la commune peut décider de sa reprise.

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