M. Jean-Marie Rolland attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème de la prise en charge des détenus au titre de l'APA ou de la PCH. Le conseil général de l'Yonne est sollicité pour la signature d'une convention relative à la prise en charge des personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap détenues au centre de détention de Joux-la-Ville. Sans remettre en question la base juridique d'une telle convention, il s'interroge, dans une approche plus morale, sur son opportunité considérant les réactions qu'elle ne manquerait pas de susciter chez nombre de contribuables icaunais encore marqués par des affaires que chacun garde en mémoire. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur ce sujet sensible.
Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire qu'elle est attachée à ce que la prise en charge sanitaire des personnes détenues s'effectue dans des conditions respectant la dignité de la personne telles que prévues à l'article L. 1110-2 du code de la santé publique (loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé) et en conformité avec le principe posé par l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En milieu carcéral, les situations de dépendance rencontrées sont dues tant au vieillissement de la population pénale qu'aux handicaps dont les formes peuvent être multiples. En 2002, l'administration pénitentiaire a engagé une réflexion, associant le ministère de la santé et les personnels de terrain, pour permettre une prise en charge adaptée de ces personnes handicapées ou dépendantes (âgées) et leur accès aux aides sociales de droit commun. Le principe directeur est le respect total des compétences et des prises en charge entre services sanitaires et services pénitentiaires. Ainsi, en complément de la prise en charge médicale assurée dans chaque établissement pénitentiaire par une équipe hospitalière, l'intervention de services extérieurs de maintien à domicile ou de tierces personnes, si nécessaire, doit être développée. Le décret n° 2005-724 du 29 juin 2005 relatif à l'allocation aux adultes handicapés et modifiant le code de la sécurité sociale, pris en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a relevé le taux de l'AAH en détention à 30 % (au lieu des 12 %), à partir du premier jour du mois suivant une période de 60 jours révolus passés dans un établissement pénitentiaire. Pour les personnes âgées, une aide peut être apportée par l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). L'APA, créée par la loi du 20 juillet 2001 pour améliorer la prise en charge des personnes âgées de plus de 60 ans confrontées à une perte d'autonomie, est attribuée et versée par les conseils généraux du domicile dans les mêmes conditions sur tout le territoire et n'est soumise à aucune condition de ressources. Pour les personnes détenues répondant aux conditions d'âge et ayant besoin d'être assistées pour les actes de la vie quotidienne (aide à la toilette, aux repas et à la mobilisation), les conditions d'application sont précisées par une circulaire du 28 octobre 2002. Les personnes, entre 20 et 60 ans, ayant une difficulté absolue à la réalisation d'une activité essentielle de la vie quotidienne (se laver, se déplacer...) ou une difficulté grave pour au moins deux activités, peuvent bénéficier de la prestation de compensation. Cette prestation finance cinq types d'aide : aide humaine ; aide animale (chien d'aveugle) ; aide technique (fauteuil roulant) ; aménagement du logement, du véhicule ou financement des surcoûts liés au transport et aides spécifiques ou exceptionnelles (lorsque le besoin n'est pas financé par une autre forme d'aide). En appliquant le droit commun au sein des détentions, l'administration pénitentiaire et les conseils généraux répondent au principe posé par la règle pénitentiaire européenne n° 72.1, qui détermine que « les prisons doivent être gérées dans un cadre éthique soulignant l'obligation de traiter tous les détenus avec humanité et de respecter la dignité inhérente à tout être humain ». Ne pas appliquer aux personnes détenues en perte d'autonomie ou en situation de handicap les règles prévues au titre du droit commun constituerait à la fois une atteinte à la dignité des personnes et une discrimination fondée sur l'âge ou la validité. >
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