Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Marc Dolez
Question N° 44180 au Ministère des Sports


Question soumise le 10 mars 2009

M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des sports sur le rapport public 2009 de la Cour des comptes. Il lui demande de lui indiquer la suite qu'il entend réserver à la recommandation visant à renforcer les mécanismes de mutualisation, au sein de chaque sport, entre le secteur professionnel et le secteur amateur.

Réponse émise le 26 mai 2009

Comme cela a été indiqué dans la réponse faite à la Cour des comptes, le ministère chargé des sports n'intervient pas directement dans le sport professionnel mais joue un rôle de régulateur juridique et économique. De façon générale, le principe de solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur est respecté et se traduit par la signature d'une convention entre la fédération et la ligue professionnelle et d'une annexe financière dont les modalités d'application font l'objet de débats lors des comités directeurs de la fédération et de la ligue. La négociation des protocoles financiers, notamment pour les deux sports dont les ligues dégagent des ressources suffisantes (football et rugby), conduit à des compromis difficiles entre les partenaires (fédération, ligue professionnelle, syndicats des joueurs et des entraîneurs, syndicat des clubs professionnels), notamment sur les sujets du dédit-formation, de la mise à disposition des joueurs en équipe de France ou des retombées économiques des droits d'exploitation télévisuelle. Concernant les droits d'exploitation audiovisuelle, le code du sport garantit « l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur » en posant l'obligation de répartition des produits entre la fédération, la ligue et les sociétés sportives (art. L. 333-3). L'aide au développement du sport amateur est renforcée par l'établissement de la contribution de 5 %, dite « taxe Buffet », sur la cession des droits d'exploitation audiovisuels (art. 202 bis ZE du code général des impôts) qui alimente en partie le Centre national pour le développement du sport (CNDS). Le projet de loi sur l'ouverture à la concurrence des jeux d'argent et de hasard en ligne prévoit un prélèvement de 1 %, sur les sommes misées, sur les paris sportifs ainsi que sur les paris en ligne, en faveur du sport qui sera affecté au CNDS.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion