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Bernard Perrut
Question N° 44171 au Ministère du Travail


Question soumise le 10 mars 2009

M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les modifications apportées aux conditions de versement de l'indemnité de fin de carrière aux travailleurs du secteur de l'automobile. En effet, depuis 2007, cette indemnité de départ, qui était jusqu'alors exempte de charges, est aujourd'hui grevée de charges sociales dont le montant est versé intégralement par le dernier employeur. Une telle contrainte est une mesure qui ne pousse pas à l'embauche d'un ouvrier ayant une forte ancienneté et peut être un obstacle à l'emploi. Il lui demande quelles dispositions peuvent être apportées pour améliorer une telle situation.

Réponse émise le 19 octobre 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux dispositions de la convention collective des salariés de l'automobile. L'article 1-24 c) de la convention collective des services de l'automobile relatif au capital de fin de carrière a été modifié par l'avenant n° 55 du 15 juillet 2009 relatif aux parcours professionnels, étendu par arrêté du 15 mars 2010. Ce capital est ouvert à tout salarié âgé d'au moins soixante ans et ayant au moins dix ans d'ancienneté dans la profession (pour les départs jusqu'en 2020, vingt ans après cette date) au terme du préavis de départ à la retraite, dès lors que le montant de l'indemnité légale visée aux articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail est inférieur à ce capital. Si le capital de fin de carrière est effectivement calculé en fonction de l'ancienneté dans la profession, ce dernier n'est pas pour autant à la charge du dernier employeur de l'intéressé. En effet, l'article 1-24 c) précité retient le principe de sa mutualisation puisqu'il prévoit le versement par l'organisme assureur de la branche moyennant une adhésion obligatoire au règlement de prévoyance des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective. Il en va de même en ce qui concerne les cotisations et les contributions sociales à la charge de l'employeur afférentes au capital de fin de carrière, qui font désormais l'objet d'un remboursement par l'organisme assureur, conformément au règlement général de prévoyance modifié (annexe IV à l'avenant n° 55 précité), ce qui évite les inconvénients évoqués.

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