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Marie-Line Reynaud
Question N° 44164 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 10 mars 2009

Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fichier national du permis de conduire. De nombreuses infractions au code de la route entraînent une perte de points sur le permis de conduire. Pour qu'une condamnation judiciaire avec retrait de points soit effective, le jugement doit être transmis au fichier national des permis de conduire, puis enregistré par l'administration et enfin qu'un courrier par lettre recommandée soit envoyé au justiciable. Aujourd'hui, de nombreux dossiers de retrait de points connaissent un retard entre trois et six mois. Elle lui demande de bien vouloir indiquer les raisons de ces retards et lui demande d'indiquer les mesures que le Gouvernement souhaite mettre en oeuvre pour y remédier sans délai.

Réponse émise le 5 mai 2009

Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, le retrait de points affectés au permis de conduire ne peut avoir lieu que si l'infraction reprochée au contrevenant est établie. Le simple fait que l'infraction ait été constatée par un officier ou un agent de police judiciaire n'est pas suffisant pour justifier le retrait des points, cette sanction administrative ne pouvant recevoir application que si la responsabilité pénale du contrevenant est clairement établie. La réalité d'une infraction entraînant le retrait de points doit donc résulter du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une décision pénale définitive. Dans l'hypothèse d'une contravention sanctionnée par une amende forfaitaire, le délai entre la commission de l'infraction et la notification du retrait des points est en principe court, l'administration pouvant procéder au retrait dès le paiement de l'amende ou dès la réception du titre exécutoire émis par le Trésor public. Cette solution est justifiée par le fait que le paiement de l'amende vaut reconnaissance de culpabilité. La procédure est plus complexe dès lors que l'infraction ne fait pas l'objet d'une mesure d'amende forfaitaire. En effet, la contravention ou le délit pour lesquels une perte de points est encourue peut faire l'objet d'une mesure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale par laquelle le procureur de la République peut proposer à la personne mise en cause d'accomplir une mesure déterminée pour réparer les conséquences de l'infraction commise. Seule l'exécution effective de la mesure éteint l'action publique, le procureur de la République pouvant initier des poursuites en cas d'inexécution totale ou partielle de la composition pénale. Dès lors, le retrait des points ne pourra intervenir qu'après l'accomplissement de la mesure. Il est donc indispensable pour le parquet d'attendre la fin de la mesure, de vérifier qu'elle a été intégralement exécutée avant d'établir et de transmettre à la préfecture les documents utiles pour que le retrait de points puisse être mis à exécution. De même, si l'infraction fait l'objet de poursuites devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel, le retrait de points ne peut pas avoir lieu tant que la décision de condamnation n'est pas définitive, c'est-à-dire tant que le prévenu peut exercer une voie de recours prévue par la loi à l'encontre de la décision l'ayant condamné. Toutefois, afin de limiter au maximum les délais de mise à exécution des peines, des bureaux de l'exécution des peines ont été créés au sein de l'ensemble des tribunaux de grande instance : ils ont pour objectif de prendre toute disposition visant à l'exécution de la peine prononcée à l'encontre de la personne condamnée contradictoirement.

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