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Marietta Karamanli
Question N° 43967 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 10 mars 2009

Mme Marietta Karamanli attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les possibilités offertes par le droit afin que des enfants sur lesquels pèsent une suspicion d'être les auteurs d'une agression, notamment sexuelle, puissent faire l'objet, dans l'attente des conclusions des enquêtes judiciaires les concernant, de mesures d'assistance éducative. En effet, dans certaines affaires pénales, des mineurs mis en cause ne font l'objet, dans l'attente des premières conclusions des enquêtes, d'aucune mesure permettant de les assister et de protéger la société de la commission d'actes prohibés. Elle lui demande de bien vouloir lui préciser l'articulation pouvant exister entre des mesures d'assistance éducative prises dans un souci de précaution et des mesures et sanctions éducatives qui pourraient être prononcées, après enquêtes, par le juge. Des études ont soulevé l'absence de lisibilité des dispositifs assurant ce passage, la multiplication des acteurs, des différences de coordination et de disparités dans l'application des dispositifs. Elle souhaite donc qu'elle précise le droit applicable et les mesures qu'elle entend prendre pour assurer la continuité des mesures les plus adaptées à chaque situation.

Réponse émise le 15 septembre 2009

Pour tous les mineurs, des mesures éducatives peuvent être mises en oeuvre soit par le conseil général dans le cadre de la protection administrative avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale, soit par le juge des enfants sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil. Si le mineur est poursuivi en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante devant le juge des enfants ou le juge d'instruction, des mesures éducatives pénales peuvent être prononcées : un suivi éducatif de milieu ouvert (la liberté surveillée préjudicielle) ou un placement provisoire, qui peut intervenir comme alternative à la détention provisoire. Ce placement provisoire peut être ordonné en centre éducatif fermé. Lors du jugement, la juridiction des mineurs doit, sauf si les faits et la personnalité du mineur justifient le prononcer d'une peine, privilégier l'instauration d'une mesure éducative pénale : un suivi en milieu ouvert (la liberté surveillée), un placement dans un établissement de placement éducatif ou en centre éducatif fermé ou/et une mesure de réparation. Depuis la loi du 9 septembre 2004, le cumul entre les peines et les mesures éducatives a été généralisé : ainsi un mineur peut être condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à l'obligation de respecter une mesure de liberté surveillée. Les poursuites en matière pénales ne sont pas exclusives de la mise en oeuvre de mesures de protection administrative ou civiles qui peuvent avoir été instaurées avant la commission du délit et se poursuivre. La garantie de la continuité de la prise en charge éducative est primordiale entre services et entre les différents cadres de prise en charge. En effet, les besoins éducatifs du mineur sont identiques quelle que soit l'évolution éventuelle du cadre juridique d'intervention (passage de la protection administrative à la protection judiciaire de l'enfance, ou passage de l'assistance éducative à un suivi éducatif dans le cadre pénal par exemple, ou encore passage d'une prise en charge éducative pénale qui est échue à une mesure de protection administrative). La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a introduit des dispositions ayant pour objectif d'améliorer la continuité de la prise en charge des mineurs. À cet effet, cette continuité est assurée par le rapport circonstancié remis au président du conseil général par tout service éducatif associatif ou de la protection judiciaire de la jeunesse prenant en charge un mineur dans le cadre de l'assistance éducative : ce rapport précise l'objectif de la mesure éducative mise en oeuvre, les actions qui ont été menées auprès du mineur et les résultats obtenus, et permet au président du conseil général de disposer d'une information continue sur les dispositifs éducatifs instaurés pour un mineur en protection de l'enfance, que le service opérateur relève de l'État ou d'une association. Par ailleurs, l'articulation entre les services est également facilitée par les règles relatives au partage de l'information entre professionnels soumis au secret. La possibilité désormais offerte clairement par la loi de transmettre entre professionnels de la protection de l'enfance soumis au secret les informations nécessaires à la poursuite des actions éducatives est de nature à améliorer la qualité et la continuité de la prise en charge des mineurs.

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