Mme Françoise Branget attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le régime fiscal de la prestation compensatoire en cas de divorce. La prestation compensatoire doit en principe être versée sous forme de capital, en une seule fois. Néanmoins, au regard de la situation financière de celui qui doit la verser, elle peut être aménagée sous forme de rente, c'est à dire versée en plusieurs échéances pendant plusieurs années. La prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, peut être déduite du revenu imposable de celui qui la verse. En revanche, pour le bénéficiaire de la prestation compensatoire, le régime fiscal est différent, selon que les sommes sont versées dans les douze mois suivants le jugement de divorce ou selon qu'elles s'étalent sur plusieurs années. En effet, dans le premier cas, la prestation compensatoire n'est pas imposable alors que, dans le second cas, elle s'assimile à des revenus réguliers pour lesquels le bénéficiaire est imposable. Cette différence de traitement fiscal demeure incomprise par de nombreux bénéficiaires de la prestation compensatoire, car le choix du mode de versement ne dépend bien souvent pas d'eux. Aussi, elle souhaiterait connaître son avis sur l'opportunité de modifier la législation, afin que la prestation compensatoire ne soit pas assimilée à un revenu imposable, quel que soit son mode de versement.
La loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce réaffirme le principe de son versement sous la forme d'un capital. Afin d'encourager son règlement rapide sous la forme d'un capital, et lorsqu'elle est effectivement payée sous cette forme dans les douze mois du jugement du divorce, le versement retenu dans la limite de 30 500 euros ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % pour le calcul de l'impôt afférent aux revenus de l'année au cours de laquelle la prestation compensatoire a été payée. Corrélativement, les sommes perçues par le créancier ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu. Toutefois, lorsque la consistance du patrimoine ne permet pas au débiteur de s'acquitter de la prestation compensatoire sous forme de capital, ou lorsque les parties le décident, celle-ci peut prendre la forme d'une rente. Dans ce cas, les sommes versées, compte tenu de leur caractère alimentaire, bénéficient du même régime fiscal que les pensions alimentaires : elles ouvrent droit à une déduction du revenu imposable du débirentier pour le montant versé au titre de chacune des années concernées et sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire. Conformément aux dispositions de l'article 80 quater du code général des impôts, ces sommes sont imposées selon le régime des pensions, c'est-à-dire après application de l'abattement de 10 %. Par ailleurs, l'article 276-3 du code civil permet de prendre en compte les situations de contribuables qui connaissent des difficultés financières puisqu'il prévoit expressément que « la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ». Pour l'ensemble de ces raisons, l'instauration d'une exonération d'impôt sur le revenu des prestations compensatoires versées sur plus de douze mois à compter du jugement du divorce n'est pas envisageable.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.