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Jean-Luc Warsmann
Question N° 4384 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 18 septembre 2007

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les préoccupations exprimées par la Fédération des Ardennes pour la pêche et la protection du milieu aquatique, au regard des attaques d'animaux errants dont sont susceptibles de faire l'objet les gardes-pêche particuliers dans l'exercice de leurs fonctions. En effet, il résulte du troisième alinéa de l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale que les gardes particuliers ne sont pas autorisés à se doter d'une arme, à l'exception de celles nécessaires à la destruction des animaux nuisibles dans les conditions prévues à l'article R. 427-21 du code de l'environnement. Or cet état du droit induit l'impossibilité pour les gardes-pêche de se munir d'un instrument ou produit à caractère défensif, par exemple pour se protéger des animaux errants. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur la possibilité d'autoriser les gardes-pêche particuliers à détenir un produit défensif relevant des armes de sixième catégorie, dans le cadre de leur service.

Réponse émise le 17 novembre 2009

Autoriser une personne physique, quelle qu'elle soit, à détenir une arme de sixième catégorie présente des risques et mérite de ce fait une attention particulière. Il est indispensable de s'assurer qu'elle a la capacité à utiliser ce type d'armes. Or, à ce jour, les gardes particuliers ne font l'objet d'aucune formation, contrairement aux agents de la force publique habilités à porter des armes. La vérification de cette capacité peut être effectuée grâce au permis de chasser. Ainsi, les gardes particuliers détenteurs d'un permis de chasse valide peuvent porter une arme de chasse pour la destruction des animaux nuisibles. Comme tous les détenteurs de ce permis, ils doivent se plier à la réglementation en vigueur (art. R. 421-27 du code de l'environnement). S'agissant des gardes-pêche particuliers, s'ils ne peuvent être armés, ils peuvent en revanche requérir directement la force publique pour la répression des infractions en matière de pêche en application de l'article L. 437-9 du code de l'environnement. Il a donc été choisi d'appliquer aux gardes particuliers des dispositions de droit commun. Toute mesure dérogatoire accroît la complexité du droit en vigueur et entraîne des coûts supplémentaires pour en contrôler le respect.

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