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Patrick Roy
Question N° 43834 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 10 mars 2009

M. Patrick Roy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés de financement rencontrées par les municipalités dans l'organisation du service minimum. En effet, il est difficile d'évaluer le nombre d'élèves accueillis dans le cadre de ce service. Il va de soi que, pour assurer la sécurité des enfants éventuellement présents, les municipalités doivent prendre des dispositions en matière d'encadrement. Or la compensation de l'État est évaluée au prorata des enfants présents et non sur le coût réellement mis en oeuvre. Par conséquent, il lui demande comment il entend compenser au juste coût les responsabilités qui ont été déléguées aux collectivités.

Réponse émise le 12 mai 2009

Les articles L. 133-3 et L. 133-4 du code de l'éducation, issus de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, prévoient qu'en cas de grève, les élèves privés d'enseignant des écoles dans lesquelles le taux prévisionnel de grévistes atteint 25 % ont le droit d'être accueillis par la commune pendant le temps scolaire. La loi a par ailleurs prévu, à l'article L. 133-8 du code de l'éducation, que cette compétence nouvelle confiée à la commune ferait l'objet d'une compensation financière de la part de l'État. Le critère de calcul de droit commun de cette compensation est effectivement le nombre d'enfants accueillis. Le ministre a donné instruction aux services académiques, dans deux notes des 14 janvier et 25 février derniers, de prendre toutes les mesures propres à permettre la transmission aux maires d'une évaluation précoce et fiable du nombre des familles qui sont susceptibles de recourir au service d'accueil pour un jour de grève donnée. Ces mesures donneront aux communes le moyen de mieux dimensionner le service d'accueil qu'elles mettent en place aux besoins exprimés par les familles. En outre, la loi du 20 août 2008 a prévu un mode de calcul alternatif de la compensation, afin, précisément, de ne pas pénaliser les communes qui auraient mobilisé un nombre excessif d'intervenants sur le fondement d'un nombre d'enfants à accueillir surévalués. L'article L. 133-8 du code de l'éducation prévoit en effet que « pour chaque journée de mise en oeuvre du service d'accueil par la commune, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant ayant participé au mouvement de grève ». Ce mode de calcul est appliqué dès qu'il est plus favorable à la commune que le droit commun. Enfin, il est également prévu, en dernier ressort, que toute commune ayant organisé un service d'accueil perçoit 200 euros par jour de grève, quel que soit le nombre d'enfants accueillis et le nombre d'enseignants grévistes. Tout est ainsi mis en oeuvre pour que la compensation versée aux communes soit appropriée au service qu'elles fournissent aux familles.

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