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Thierry Lazaro
Question N° 4382 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 18 septembre 2007

M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les questions concernant le système de traitement des infractions constatées (STIC), notamment sur la consultation à des fins administratives des informations portant sur les victimes d'infractions. En effet, si le but de ce fichier est de préserver la sécurité nationale en permettant une plus grande efficacité dans le cadre des enquêtes impliquant notamment des récidivistes, il est également consulté à des fins administratives. Aussi, il lui demande de lui préciser les motivations qui président à la conservation des données concernant ces victimes dans ce fichier ainsi que les modalités de contrôle de ces données. Il lui demande également de lui indiquer si le contenu de ces informations est de nature à porter préjudice à ces victimes, notamment lors de leurs recherches d'emplois dans des domaines sensibles comme ceux, à titre d'exemple, touchant à la sécurité ou à la protection des personnes.

Réponse émise le 8 janvier 2008

Le système de traitement des infractions constatées (STIC) mis en oeuvre par les services de police a pour finalité première de permettre aux forces de l'ordre d'exploiter des informations contenues dans les procédures judiciaires. Seules peuvent figurer dans ce traitement des données relatives aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblables qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'une infraction, ainsi que des données relatives aux victimes d'infractions. L'enregistrement d'informations relatives à cette dernière catégorie de personnes se justifie pleinement sur le plan opérationnel. Ces informations permettent en particulier d'entrer plus rapidement en contact avec une victime d'infraction lorsque l'auteur des faits a été interpellé (identification de la personne, restitution des objets volés, informations des compagnies d'assurance). Elles visent également à identifier un profil criminel de l'auteur de l'infraction, notamment en cas d'infractions sexuelles, de crimes en série, ou d'actes de délinquance répétés. C'est sur la base de ces éléments que la Commission nationale de l'informatique et des libertés a jugé, dans une délibération du 19 décembre 2000, que la finalité du fichier justifiait l'enregistrement d'informations sur les victimes dès lors que ces dernières pouvaient demander que les informations les concernant soient supprimées du fichier après la condamnation définitive de l'auteur. L'article 9 du décret du 5 juillet 2001 prévoit clairement ce cas de mise à jour du fichier. En outre, le fonctionnement de ce fichier s'accompagne des garanties nécessaires fixées par le décret du 5 juillet 2001 et le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République. D'autres garanties proviennent, par exemple, des dispositions relatives à l'alimentation du fichier et à l'effacement, l'ajout ou la rectification des données à caractère personnel à la demande notamment du procureur de la République ou du mis en cause.

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