M. Jacques Grosperrin attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les droits de mutation par décès. L'article 775 du code général des impôts prévoit que « les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de 1 500 € et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant ». Or le coût des frais d'obsèques est en général bien plus élevé que cette somme, ce qui revient à dire que lorsqu'une succession est imposable, les droits de mutation pour décès sont perçus sur une partie seulement des frais d'obsèques (soit sur l'excédent de 1 500 €). Il souhaite donc savoir si cette anomalie sera corrigée.
D'une manière générale, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, seules les dettes à la charge personnelle du défunt au jour de l'ouverture de la succession sont déductibles, pour leur montant réel, de l'actif héréditaire. Les frais qui prennent naissance après le décès ne peuvent donc pas être considérés comme des dettes à la charge du défunt, au sens de l'article 768 du code général des impôts (CGI). Par exception à ce principe, l'article 775 du CGI permet de retrancher de l'actif successoral les frais funéraires, sans qu'il soit nécessaire de produire de justificatif, pour un montant forfaitaire de 1 500 euros, alors même qu'ils constituent une dette née après l'ouverture de la succession incombant aux héritiers. Une réévaluation de ce montant n'apparaît pas justifiée vu les mesures issues de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) : cette loi a conduit à la suppression des droits de succession en faveur du conjoint survivant ou du partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité (PACS) et à une réduction très significative des droits de succession en ligne directe. En outre, l'augmentation du montant des frais funéraires déductibles de l'actif successoral pourrait conduire à une hausse des tarifs pratiqués alors même que ceux-ci ont déjà fortement augmenté malgré l'ouverture du service extérieur des pompes funèbres à la concurrence par la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relatif à la législation dans le domaine funéraire.
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