M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le recours introduit devant la Cour de justice des Communautés européennes par la Commission européenne à l'encontre de la France en matière de sécurité sociale publié, le 21 février 2009, au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission y conteste l'obligation d'obtenir une autorisation préalable pour pouvoir bénéficier du remboursement de certains soins non hospitaliers dispensés dans un autre État membre. Elle déplore également l'impossibilité pour le patient affilié à la sécurité sociale française d'obtenir un remboursement complémentaire correspondant à la différence par rapport au montant auquel il aurait eu droit si ces soins hospitaliers avaient été dispensés en France. Il lui demande de lui indiquer sa position sur ces sujets.
Les services de la Commission européenne, au terme d'une procédure précontentieuse, ont décidé par une requête du 25 novembre 2008 de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'un recours contre la France qui aurait, selon la requérante, manqué à ses obligations : en subordonnant, en vertu de l'article R. 332-4 du code de la sécurité sociale, à la délivrance d'une autorisation préalable le remboursement des prestations médicales accessibles en cabinet de ville nécessitant le recours à des équipements matériels lourds figurant à l'article R. 6122-26 du code de la sécurité sociale ; en ne prévoyant pas à l'article R. 332-4 ou au sein de toute autre disposition du droit français, la possibilité d'octroyer au patient, assuré social du système français, un remboursement complémentaire dans les conditions prévues au point 53 de l'arrêt Vanbraekel. Cette affaire (C-512/08) étant en cours, les autorités françaises n'ont pas à la commenter. Néanmoins, il convient de préciser que l'objet du litige ne porte pas sur une éventuelle non application par la France de la jurisprudence dite « Decker-Kohll » prise dans son ensemble, mais seulement en premier lieu sur la portée à donner à la notion de soins qui peuvent faire l'objet d'une autorisation préalable, limités strictement ou non aux soins hospitaliers, ou étendus à certains soins coûteux faisant l'objet d'une planification, et en second lieu, sur la possibilité de donner aux institutions d'assurance maladie des instructions pour la mise en oeuvre du complément différentiel dit « Vanbraekel » par simple circulaire ministérielle complémentaire, ce complément étant servi en tout état de cause sur demande de l'assuré si les conditions d'attribution en sont remplies.
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