M. Jean-Claude Lenoir interroge M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les assouplissements qui sont envisagés pour permettre aux fonctionnaires de devenir autoentrepreneurs en dehors de leurs heures de travail. Il souhaiterait savoir si ces assouplissements permettront à un infirmier hospitalier de compléter son emploi du temps par une activité infirmière libérale.
Tout en modifiant l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 afin d'assouplir le régime du cumul d'activités dans la fonction publique pour les agents qui souhaitent exercer une activité accessoire, la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique réaffirme le principe selon lequel « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. » Le législateur a notamment prévu que les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent être autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice et il a confié au pouvoir réglementaire le soin de fixer, par décret en Conseil d'État, les conditions de cet exercice. L'article 2 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 a ainsi établi la liste limitative des activités susceptibles d'être autorisées, et le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 qui l'a modifié a précisé que celles concernant les services à la personne et la vente de biens fabriqués personnellement par l'agent peuvent être réalisées sous le régime de l'auto-entreprise. L'exercice libéral d'une profession n'entre pas dans ces activités à caractère accessoire et leur cumul avec l'activité principale du fonctionnaire ne peut s'envisager que dans le cadre de la création ou de la reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, conformément aux dispositions des articles 11 à 14 du décret du 2 mai 2007. L'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que, dans ce dernier cas, l'agent peut bénéficier de plein droit de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel.
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