M. Jean Grenet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise en conformité du droit pénal français avec le statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI). La France a ratifié ce statut en 2000 sans qu'à ce jour les engagements qui en découlent soient respectés. Par ailleurs, le projet de loi adopté en première lecture en juin 2008 par le Sénat tend apparemment à limiter la portée du statut. Ainsi, les conditions dans lesquelles les tribunaux français peuvent juger les crimes commis à l'étranger par et contre des étrangers s'avèrent très restrictives, s'agissant en particulier des conditions de résidence habituelle et de double incrimination, du monopole des poursuites accordé au ministère public ou encore de l'inversion du principe de complémentarité qui dans le projet de loi français subordonne les poursuites dans notre pays à la condition que la CPI ait expressément décliné sa compétence. Sensibilisé à cette question par Amnesty international, il lui demande ce qu'elle envisage de faire pour rattraper le retard pris dans la transposition du statut de Rome et les options envisagées par le Sénat qui isolent notre pays sur le plan européen.
La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire que le projet de loi portant adaptation de la législation pénale française au statut de la Cour pénale internationale a été adopté en première lecture par le Sénat. Après l'adoption de la loi n° 2002-268 du 26 février 2002 relative à la coopération avec la Cour pénale internationale, ce projet de loi a pour objet l'adaptation de notre législation interne à la convention portant statut de la Cour pénale internationale, signée à Rome le 18 juillet 1998, en créant des incriminations spécifiques en droit français pour les crimes et délits de guerre, qui ne seront plus traités comme des crimes et délits de droit commun. Ces infractions feront l'objet de pénalités aggravées et d'un régime de prescription plus long. Les juridictions françaises peuvent, dès à présent, poursuivre les responsables de tels crimes, sur le fondement des incriminations de droit commun. Les crimes contre l'humanité ainsi que les crimes et délits de guerre ne bénéficient donc d'aucune impunité en droit français et les victimes de ces crimes et délits peuvent porter plainte et obtenir des réparations. Cependant, quoique la convention de Rome portant statut de ladite Cour n'oblige pas les États qui y sont parties à prévoir dans leur droit interne de telles infractions, le projet de loi comporte les incriminations nécessaires permettant au droit pénal français de couvrir, de la manière la plus complète possible, les comportements prohibés par ce traité. En ce qui concerne la question de l'instauration d'une compétence dite universelle ou quasiuniverselle, il convient là encore de mesurer l'avancée indiscutable qui a été réalisée dans le texte adopté par le Sénat. En effet, aucune disposition du Statut de Rome n'impose aux États parties de se reconnaître compétentes pour juger les génocides, crimes contre l'humanité et crimes de guerre prévus par le Statut sans même qu'un lien personnel ou territorial ne rattache les faits ou les auteurs de ces crimes à leur propre territoire ou à leurs ressortissants. Or, la France n'instaure en principe aucune compétence élargie et extraterritoriale si elle ne s'y est pas engagée expressément par voie de convention. Néanmoins, il ne serait pas acceptable que notre pays puisse servir de refuge à des auteurs de crimes contre l'humanité et à des criminels de guerre qui échapperaient à toute justice dès lors que ni la Cour pénale internationale ni aucun autre État ne solliciteraient qu'ils leurs soient livrés. Sensible à cette préoccupation, le Gouvernement a soutenu l'amendement déposé par le rapporteur du Sénat qui a élargi la compétence des juridictions pénales nationales au-delà de leur compétence habituelle. Outre la totale coopération de la France pour arrêter et remettre à tout État ou toute juridiction internationale l'auteur d'un des crimes en cause, la France pourrait avec ce texte juger elle-même un tel criminel dès lors qu'il réside habituellement sur le territoire français. Il serait en effet incohérent que la France se reconnaisse une compétence universelle pure et simple qui concurrencerait celle de la Cour pénale internationale dont c'est la vocation et qui a les moyens juridiques pour l'exercer dont les États ne disposent pas, en particulier pour passer outre les immunités des chefs d'État et diplomates. Enfin, la France ne risque pas de devenir « une terre d'impunité » puisqu'elle a adopté la loi n° 2002-268 du 26 février 2002 relative à la coopération avec la Cour pénale internationale, créant notamment les articles 627-4 à 627-15 du code de procédure pénale qui permettent l'arrestation et la remise à la Cour pénale internationale des auteurs de crimes ou délits de guerre qu'elle ne peut juger en raison de la territorialité des faits et de la nationalité de l'auteur et de la victime. Le calendrier parlementaire chargé n'a malheureusement pas permis l'adoption définitive de ce texte qui devrait être inscrit à la première date utile à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
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