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Étienne Mourrut
Question N° 43617 au Ministère des Transports


Question soumise le 3 mars 2009

M. Étienne Mourrut attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la réglementation applicable en matière de création, d'organisation et d'aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements, et, plus particulièrement, sur le mode de désignation des membres d'un conseil portuaire. Aux termes des articles R. 622-1 et R. 622-3 du code des ports maritimes, il est institué dans chaque port communal un conseil portuaire dont trois des membres représentants les usagers du port sont désignés par le comité local des usagers permanents (CLUP). Or, pour être inscrits sur la liste d'un CLUP, les titulaires d'un contrat d'amodiation ou de garantie d'usage de poste d'amarrage ou de mouillage et les bénéficiaires d'un titre de location supérieur à six mois délivré par le gestionnaire doivent demander leur inscription au gestionnaire de la structure portuaire. Ainsi, seuls les usagers ayant fait cette démarche peuvent élire leurs représentants au sein du conseil portuaire, ce qui est parfois source de difficultés. Alors qu'une réflexion plus générale a été engagée sur les modalités d'association des usagers à l'administration des ports décentralisés, afin notamment de réexaminer les règles applicables aux instances telles que le comité local des usagers permanents du port, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend faire évoluer cette réglementation afin que les usagers, tels que définis à l'article R. 622-3 du code des ports maritimes, soient automatiquement inscrits sur les listes des CLUP.

Réponse émise le 9 juin 2009

Les ports de plaisance ont été transférés aux communes sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les régions et l'État. Afin d'associer étroitement à leur administration l'ensemble des usagers et personnes morales et physiques concernées, les articles R. 622-1 et suivants du code des ports maritimes ont également prévu, pour ces ports, l'instauration de conseils portuaires. Pour ce qui concerne plus particulièrement les navigateurs de plaisance, des comités locaux des usagers permanents du port ont été créés Leurs modalités de fonctionnement sont régies par l'article R. 622-3 du code des ports maritimes. Ils comprennent les titulaires d'un contrat d'amodiation ou de garantie d'usage d'un poste d'amarrage ou de mouillage et les bénéficiaires d'un titre de location supérieur à six mois délivré par le gestionnaire du port. Chaque contractant ou titulaire d'un titre de location a donc vocation à en être membre et dispose d'une voix lui permettant de désigner trois représentants au conseil portuaire. Le choix d'une inscription automatique des plaisanciers susceptibles d'être membres des comités n'a effectivement pas été retenu lors de l'élaboration des dispositions réglementaires précitées. La solution retenue visait à promouvoir le principe d'une démarche participative fondée sur le volontariat. Les gestionnaires de ports devraient donc adopter un comportement incitatif auprès des titulaires de postes d'amarrage, y compris ceux qui sont, par ailleurs, déjà membres d'un organe représentatif, tel qu'une société nautique.

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