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Marie-Christine Dalloz
Question N° 43600 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 3 mars 2009

Mme Marie-Christine Dalloz attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les compétences du président du conseil d'administration des SDIS. Alors que les articles détaillant les compétences des exécutifs communaux, départementaux et régionaux ont été adaptés à la nouvelle réglementation en matière de marchés publics, l'article L. 1424-30 sur les compétences du président du conseil d'administration des SDIS n'a toujours pas été réajusté. Il en est de même concernant les compétences de ces derniers en matière d'action en justice. Elle lui demande donc si elle compte remédier à cette instabilité juridique.

Réponse émise le 30 juin 2009

En matière de marchés publics, malgré des rédactions différentes, on note peu de disparités sur le plan pratique entre le régime auquel sont soumis les présidents de conseils d'administration des services d'incendie et de secours, en application de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales (CGCT), et les maires, présidents de conseils généraux et présidents de conseils régionaux, visés respectivement par les articles L. 2122-22, L. 3221-11 et L. 4231-8 du code précité. En effet, l'article 10 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés a modifié les articles L. 2122-22, L. 3221-11 et L. 4231-8 en supprimant les références aux seuils financiers auxquels étaient soumis les exécutifs locaux pour passer des marchés à procédure adaptée par délégation de l'assemblée délibérante. Or, cette notion de seuil n'existe pas dans l'article L. 1424-30. Toutefois, il paraît souhaitable, pour des raisons de mise en cohérence, d'adopter pour l'article L. 1424-30 une rédaction identique à celle des articles correspondant aux délégations de pouvoirs en matière de marchés publics des exécutifs communaux, départementaux et régionaux. De même, s'agissant des pouvoirs du président du conseil d'administration en matière d'action en justice, la réflexion est engagée sur les conditions dans lesquelles il sera possible de procéder à une harmonisation des dispositions de l'article L. 1424-30, qui dispose que le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) « représente l'établissement en justice », avec celles des articles L. 2122-22, L. 3221-10, et L. 4231-7, relatifs aux exécutifs locaux, plus explicites.

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