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Dino Cinieri
Question N° 436 au Ministère de la Justice


Question soumise le 10 juillet 2007

M. Dino Cinieri attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la faiblesse des moyens affectés à la recherche des personnes majeures disparues. Il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions quant aux mesures à prendre en matière de reconnaissance ADN, de décentralisation des outils de diffusion et d'adaptation des procédures judiciaires.

Réponse émise le 9 octobre 2007

La garde des sceaux, ministre de la justice, souhaite appeler l'attention de l'honorable parlementaire sur le fait que le dispositif judiciaire en matière de disparitions inquiétantes ou suspectes de personnes est issu de la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 qui a instauré l'article 74-1 du code de procédure pénale. Jusqu'à cette date, notre droit ne proposait pas de cadre juridique permettant d'enquêter de façon efficace sur de telles disparitions, pour lesquelles il n'était pas possible, en l'absence d'indice objectif permettant de soupçonner la commission d'un crime ou d'un délit d'atteinte à la personne, d'ouvrir une enquête judiciaire ou une information, alors même que la procédure administrative de recherche des personnes disparues - dite de « recherche dans l'intérêt des familles » - prévue par l'article 26 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 pouvait paraître insuffisante. L'article 74-1, directement inspiré de l'article 74 relatif aux procédures de recherche des causes de la mort, a comblé cette lacune en instituant deux nouvelles procédures judiciaires de recherche des causes d'une disparition suspecte ou inquiétante, la première consistant en une enquête effectuée sous la direction du procureur de la République, et la seconde consistant en une information confiée au juge d'instruction. Ce dispositif judiciaire s'ajoutant au dispositif administratif de la loi du 21 janvier 1995 lui-même modifié par la loi susvisée du 9 septembre 2002, il convient donc de souligner qu'il existe depuis lors un cadre d'enquête ou de recherche opérationnel pour toute disparition survenue en France, qu'elle soit ou non suspecte. En tout état de cause, les procédures judiciaires de disparitions font l'objet d'un suivi particulièrement attentif de la part du ministère public. En effet, en cas de disparition inquiétante ou suspecte d'une personne majeure, les parquets disposent des outils habituels d'enquête lesquels peuvent, le cas échéant, s'inscrire dans le cadre d'une mobilisation importante de moyens : déclenchement de plans d'intervention ou d'interpellation propres à la police nationale et à la gendarmerie nationale, appel à témoins, enquête immédiate de voisinage, ratissage et battues avec la population locale, diffusion auprès de l'ensemble des services de police et unités de la gendarmerie nationale, diffusion au fichier des personnes recherchées, diffusion internationale via Interpol et le système d'information Schengen, etc. En ce qui concerne le problème de la reconnaissance ADN, l'application combinée des articles 706-54 et74 et R. 53-10 du code de procédure pénale permet d'enregistrer au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) le profil d'ADN de cadavres non identifiés dont la cause du décès est inconnue ou suspecte. Par ailleurs, en vertu des articles 706-54 et 74-1 du code de procédure pénale, le FNAEG a également vocation à recueillir les profils génétiques susceptibles de correspondre à ceux de personnes disparues lorsque leur disparition présente un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé. Dans ces conditions, le FNAEG permet, dès à présent, dans certaines hypothèses, le rapprochement de profils de personnes décédées de manière anonyme, lorsque la cause de leur décès est inconnue ou suspecte, et de personnes disparues. Des réflexions sont actuellement en cours à la Chancellerie sur l'extension du recours au FNAEG à l'ensemble des profils d'ADN des personnes décédées de manière anonyme, y compris celles dont la cause du décès est connue et non suspecte, étant précisé qu'une telle démarche imposerait des modifications législatives.

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