Mme Marie-Christine Dalloz attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la maîtrise d'ouvrage pour la construction et la réhabilitation de casernes de sapeurs pompiers. Cette dernière appartient normalement aux SDIS qui peuvent l'exercer en direct, ou la déléguer, notamment par la mise en oeuvre de l'article L. 1424-18 du CGCT qui prévoit que « sur sa demande, la commune ou l'EPCI, ou le département peut se voir confier par le SDIS la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de construction ou d'équipement d'un centre d'incendie et de secours existant à la date de mise à disposition ». Or cet article a été utilisé par certains SDIS pour disposer de financements plus favorables pour des constructions nouvelles sur des sites nouveaux. Elle lui demande donc si cette pratique est légale. En outre, elle souhaiterait savoir si le financement préalable exigé par l'article L. 1424-18 confère une compétence ponctuelle unique, « consentie » par le SDIS, à un éventuel EPCI, qui ne soit pas nécessairement propriétaire. Enfin elle lui demande quelles sont les possibilités de cofinancement.
La compétence en matière de construction ou de réhabilitation des casernes de sapeurs-pompiers appartient au service départemental d'incendie et de secours (SDIS), en application de l'article L. 1424-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui dispose que « le SDIS construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement ». Ainsi, la décision concernant cette opération immobilière appartient au SDIS, et cette compétence lui ouvre la possibilité soit d'agir directement en qualité de maître d'ouvrage, soit de confier cette opération à un maître d'ouvrage délégué en application de la loi maîtrise d'ouvrage publique (MOP), soit enfin de confier la responsabilité de cette opération, sur sa demande, à la collectivité propriétaire du bien mis à disposition sur le fondement de l'article L. 1424-18 du CGCT. Si le SDIS décide de confier l'opération à un maître d'ouvrage délégué, il est rappelé que les missions du maître d'ouvrage et du maître d'ouvrage délégué sont clairement identifiées par la loi, le principe étant que le mandataire agit pour le compte du maître d'ouvrage. Ainsi, la délégation de maîtrise d'ouvrage ne fait pas perdre à la collectivité mandante sa qualité de maître d'ouvrage. À ce titre, certaines missions ne peuvent en aucun cas être déléguées à un mandataire : il en est ainsi du financement de l'ouvrage qui est une prérogative du maître de l'ouvrage. Rien interdit toutefois au maître d'ouvrage délégué de faire l'avance des fonds nécessaires à la réalisation des travaux, à charge pour le maître de l'ouvrage de les lui rembourser. En revanche la loi dans son article 5 b, exclut la possibilité pour un maître d'ouvrage d'apporter un concours financier qui ne ferait pas l'objet d'un remboursement. L'article L. 1424-18 du CGCT prévoit également un « appel à responsabilité ». Ainsi, « sur sa demande, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou le département peut se voir confier, par le SDIS, la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un centre d'incendie et de secours existant à la date de mise à disposition ». Il convient de préciser que cette possibilité n'est ouverte qu'à la collectivité propriétaire des bâtiments abritant un centre de secours existant à la date de mise à disposition. Dans ces conditions, un établissement public de coopération intercommunale ne peut se voir confier la responsabilité d'une telle opération sur un centre de secours dont il ne serait pas propriétaire. S'agissant des possibilités de cofinancement des opérations immobilières décidées par le SDIS, si aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au SDIS d'exiger des collectivités une participation financière aux opérations de constructions de casernes, en revanche, rien n'interdit à une commune d'apporter, si elle le souhaite, un financement supplémentaire au SDIS sous forme de subventions afin de réaliser une telle opération d'investissement.
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