Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Marie-Christine Dalloz
Question N° 43598 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 3 mars 2009

Mme Marie-Christine Dalloz attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les relations entre EPCI et SDIS concernant le financement et la maîtrise d'ouvrage des casernes. Certains EPCI prennent des compétences facultatives en la matière, inscrites alors dans leurs statuts, puis dans les arrêtés préfectoraux. La teneur de ces compétences (participation au financement de la construction ou de la réhabilitation de centres d'incendie et de secours existants ou à venir) est variable. Or cette pratique pose des problèmes de légalité, la notion de fonds de concours ne pouvant concerner des flux extracommunautaires (vers un autre établissement public) compte tenu du principe de spécialité des établissements publics (EPCI et SDIS). Il semble cependant important, que les EPCI puissent être partenaires des SDIS pour le financement soit de la réhabilitation du parc existant, soit, de la construction nouvelle de casernes. Des interrogations subsistent également en matière d'intérêt communautaire lorsque la caserne est implantée en dehors de ce territoire mais contribue à la défense d'une ou plusieurs communes de ce territoire. Elle souhaite donc obtenir des précisions sur ces sujets.

Réponse émise le 16 juin 2009

En application de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, relative aux services d'incendie et de secours (SDIS) modifiée et codifiée aux articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), la compétence en matière d'incendie et de secours appartient désormais au service départemental d'incendie et de secours à l'exception des centres de première intervention dont les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) souhaitent conserver la gestion. L'article L. 1424-35 du CGCT prévoit en outre que le conseil d'administration fixe les modalités de calcul des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière d'incendie et de secours. Cette disposition indique que le législateur a entendu préserver le rôle des EPCI compétents en matière d'incendie et de secours et existants à la date de promulgation de la loi. Cette décision a ainsi prévu que ces EPCI financent les SDIS par l'intermédiaire des contributions qu'ils versent en lieu et place des communes qui le composent. De même, contribuent au budget du SDIS les EPCI à fiscalité propre créés postérieurement à la promulgation de la loi du 3 mai 1996 précitée, mais qui résultent de la transformation d'un autre EPCI à fiscalité propre qui détenait, à la date de promulgation de la loi du 3 mai 1996, la compétence incendie et secours, en application de l'article L. 5111-3 du CGCT. En retour, ces établissements publics participent à l'exercice de la compétence de gestion par leurs représentants au conseil d'administration du SDIS. Par ailleurs, l'article L. 1424-12 du code général des collectivités territoriales précise que le SDIS est compétent pour acquérir, construire ou louer les biens nécessaires à son fonctionnement. Dans ces conditions, en l'état actuel des textes, la participation des EPCI au financement d'une opération immobilière décidée par le SDIS ne peut être assurée que par les EPCI contributeurs au budget du SDIS dans les conditions exposées ci-dessus, et ce, au travers de la contribution versée par ces EPCI. Toutefois, les SDIS peuvent soit agir directement en qualité de maître d'ouvrage, soit confier cette opération à un maître d'ouvrage délégué en application de la loi maîtrise d'ouvrage public (MOP), soit enfin de confier la responsabilité de cette opération, sur sa demande, à la collectivité propriétaire du bien mis à disposition sur le fondement de l'article L. 1424-18 du CGCT. Si le SDIS décide de confier l'opération à un maître d'ouvrage délégué (EPCI compétent par exemple), il est rappelé que les missions du maître d'ouvrage et du maître d'ouvrage délégué sont clairement identifiées par la loi, le principe étant que le mandataire agit pour le compte du maître d'ouvrage. Ainsi, la délégation de maîtrise d'ouvrage ne fait pas perdre à la collectivité mandante sa qualité de maître d'ouvrage. À ce titre, certaines missions ne peuvent en aucun cas être déléguées à un mandataire : il en est ainsi du financement de l'ouvrage qui est une prérogative du maître de l'ouvrage. Rien n'interdit toutefois au maître d'ouvrage délégué de faire l'avance des fonds nécessaires à la réalisation des travaux, à charge pour le maître de l'ouvrage de les lui rembourser. En revanche la loi, dans son article 5 b, exclut la possibilité pour un maître d'ouvrage d'apporter un concours financier qui ne ferait pas l'objet d'un remboursement. L'article L. 1424-18 du CGCT prévoit également un « appel à responsabilité ». Ainsi, « sur sa demande, la commune, l'EPCI ou le département peut se voir confier, par le SDIS, la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un centre d'incendie et de secours existant à la date de mise à disposition ». Il convient de préciser que cette possibilité n'est ouverte qu'à la collectivité propriétaire des bâtiments abritant un centre de secours existant à la date de mise à disposition. Ainsi, un EPCI ne peut se voir confier la responsabilité d'une telle opération sur un centre de secours dont il ne serait pas propriétaire. Une éventuelle évolution de la réglementation dans ce domaine ne pourra être examinée que dans le cadre de la problématique plus générale de la réforme des compétences des collectivités territoriales posée dans le rapport remis par le Comité pour la réforme des collectivités locales.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion