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Marguerite Lamour
Question N° 43572 au Ministère de la Défense


Question soumise le 3 mars 2009

Mme Marguerite Lamour attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les disparités importantes qui existent en termes de reconnaissance des maladies professionnelles (amiante et autres). Depuis quelques années, les modalités de reconnaissance ont évolué d'une manière non négligeable, et c'est heureux pour les personnels civils. En revanche, la situation des personnels militaires reste particulière et doit être signalée. En effet, aujourd'hui, les militaires ont beaucoup de difficultés à faire reconnaître leur maladie professionnelle. Il n'existe pas, pour le moment, de textes permettant la reconnaissance de certaines affections médicales, telles que celles provoquées par l'exposition de l'amiante et que les militaires ont pu contracter au cours de leur engagement au service de notre pays. Ces personnels, soumis à « l'imputabilité par preuve », doivent prouver le lien direct entre la maladie et leur travail. Or la preuve est pratiquement impossible à apporter pour des maladies qui se déclarent 10, 20, 30 après l'exposition, comme pour l'amiante et les rayonnements nucléaires. Quand se déclare la maladie et que le militaire veut tenter de se faire indemniser, commence alors un vrai parcours du combattant. Dans ces conditions, elle souhaite connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre afin de gommer cette différence de traitement entre personnels civils et militaires, et si une réflexion approfondie sur l'opportunité de rapprocher les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre de la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'État et aux salariés du régime général peut être engagée.

Réponse émise le 16 juin 2009

Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants souhaite préciser à l'honorable parlementaire qu'aux termes des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le droit à pension peut être ouvert au titre de la preuve ou par présomption, la preuve devant être recherchée en priorité. La preuve d'imputabilité de l'affection à un fait de service incombe à l'intéressé, mais en pratique, l'administration effectue toutes les enquêtes nécessaires. Lorsque la preuve ne peut être apportée, le droit à pension peut être ouvert par présomption. La présomption est applicable à tous les militaires en temps de guerre ou en opérations extérieures (OPEX), ainsi qu'aux appelés ayant servi en temps de paix, pendant la durée de leur service national. Pour bénéficier de la présomption, la blessure ou la maladie doit avoir été officiellement constatée dans les délais prévus par la loi, c'est-à-dire, pour les blessures, du 1er au dernier jour de service ouvrant droit à la présomption, et pour les maladies, du 90e jour de service au 60e jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ou la fin du service ouvrant droit à la présomption pour les engagés participant à des OPEX, conformément aux dispositions de l'article L. 3 du code déjà cité, modifié par l'article 97 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. Au regard des dispositions qui précèdent, l'imputabilité au service des maladies d'apparition différée ne peut donc être admise que par preuve. Si ce régime est parfois considéré comme étant moins adapté à la reconnaissance des pathologies à caractère professionnel que celui de la sécurité sociale, il doit être rappelé cependant que la démarche d'imputabilité par preuve peut être admise par tout moyen et à tout moment et que la jurisprudence du Conseil d'État admet que la preuve puisse être apportée par un faisceau de présomptions. Ce dispositif permet, dans le cas d'une exposition prolongée à certaines substances dangereuses, d'admettre l'imputabilité au service des affections en cause dans le cadre des pathologies énumérées notamment sur les listes des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale, et donc de voir prendre en charge la réparation de ces pathologies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Le raisonnement médical d'imputabilité repose donc sur l'analyse du poste de travail du militaire, les risques effectivement rencontrés et l'existence d'une pathologie pour laquelle les connaissances scientifiques actuelles admettent un lien avec les risques auxquels le militaire a été exposé. Par ailleurs, il y a lieu d'observer que la notion de maladie professionnelle, dans le code de la sécurité sociale, fait appel à des listes limitatives de maladies et, très souvent, à des durées minimales d'exposition, alors que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'apporte aucune limite de cette sorte s'agissant des maladies qu'il peut indemniser. De même, le code de la sécurité sociale fixe un délai de constatation en fonction des pathologies, tandis que la législation des pensions militaires d'invalidité prévoit que l'imputabilité au service peut être reconnue sans aucune condition de délai. Les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont donc équilibrées et permettent d'ores et déjà d'indemniser des pathologies notamment imputables à l'exposition à l'amiante et à d'autres produits toxiques, en tenant compte de tous les éléments d'appréciation figurant au dossier des requérants.

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