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Marc Dolez
Question N° 43571 au Ministère de la Santé


Question soumise le 3 mars 2009

M. Marc Dolez appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'avis récemment rendu de l'agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) appelant les professionnels à la vigilance sur les laines minérales utilisées pour l'installation phonique et thermique. Il lui demande de lui indiquer si elle entend prendre des mesures de prévention, dans la mesure où ces expositions dépasseraient de 10 % la valeur limite fixée en France.

Réponse émise le 1er décembre 2009

En premier lieu, il convient de rappeler que les laines minérales etles filaments de verre continus ont été classés dans le groupe 3 du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), c'est-à-dire « inclassables quant à leur cancérogénicité pour l'homme ». Ils sont exonérés de la classification en tant que substances cancérogènes par l'Union européenne lorsqu'ils répondent aux critères de la directive européenne 97/69/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses. Les laines minérales sont cependant classées irritantes pour la peau. Le dernier rapport de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET), de juillet 2008, répond à une saisine de ses tutelles (ministères chargés de l'environnement, de la santé et du travail) qui portait sur l'exposition de la population générale et des travailleurs aux fibres minérales artificielles (FMA). Il s'inscrit dans la continuité du précédent rapport relatif aux fibres céramiques réfractaires (FCR) et s'intéresse aux autres catégories des FMA, en l'occurrence les laines minérales et les filaments de verre continus. Ce rapport identifie des enjeux liés aux caractéristiques et à la traçabilité des produits et constate que les données sont limitées pour l'exposition de la population générale aux laines minérales et aux filaments de verre continus. L'exposition des travailleurs qui manipulent ces matériaux est également mieux documentée. En conclusion de ce rapport, l'AFSSET émet un avis déclinant une série de recommandations visant notamment à renforcer la connaissance des caractéristiques des produits et leur traçabilité, à mieux caractériser l'exposition professionnelle et celle de la population générale et à mettre en place des mesures de prévention. Les préconisations de l'AFSSET sont d'ores et déjà largement mises en oeuvre par la réglementation applicable aux FMA en matière de prévention des risques professionnels. En effet, le risque chimique est un sujet majeur de préoccupation en matière de santé au travail et le Gouvernement y est particulièrement attentif comme en témoignent de nombreuses mesures figurant dans les plans gouvernementaux relatifs à la prévention des risques sanitaires (plan Santé travail, plan national Santé environnement et plan Cancer, notamment). En ce qui concerne la réglementation, les mesures de protection des travailleurs existent d'ores et déjà, elles sont issues de directives européennes (98/24CE et 2004/37/CE), qui fixent des prescriptions minimales. Elles sont transposées en droit national par les décrets n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, insérées dans le code du travail aux articles R.4412-1 à R. 4412-93. Ces dispositions visent à systématiser - sous la responsabilité de chaque employeur - l'évaluation préalable du risque chimique, en vue de permettre la mise en place de mesures de prévention adaptées à chaque situation de travail et au niveau des risques constatés. Elles prévoient en priorité une obligation de substitution des agents chimiques concernés par des substances, préparations ou procédés non dangereux ou moins dangereux, principe par ailleurs également consacré au niveau législatif (art. L. 4121-2 du code du travail). Lorsque l'application du principe de substitution s'avère techniquement impossible, l'employeur doit mettre en oeuvre tous les moyens permettant de réduire l'exposition par des moyens de prévention et de protection adaptés (système clos ou moyens de protection collective et/ou individuelle). Par ailleurs, ces réglementations fixent aussi des obligations, notamment en matière de formation des salariés à la sécurité et de traçabilité des expositions, ce qui est essentiel pour garantir un suivi médical préventif efficace des travailleurs et faciliter, le cas échéant, la reconnaissance de leur droit à réparation. En outre, les valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) constituent un outil important pour atteindre les objectifs de protection de la santé des travailleurs. Elles servent notamment pour l'évaluation de l'exposition des travailleurs aux polluants présents dans l'atmosphère de travail. Qu'il s'agisse de VLEP contraignantes qui ne doivent pas être dépassées ou de VLEP indicatives qui constituent une référence, l'employeur est toujours tenu de chercher à atteindre le niveau d'exposition le plus bas possible. À cet égard, il convient de préciser que la valeur moyenne d'exposition sur huit heures relative aux laines minérales n'est pas une valeur réglementaire mais constitue une référence sur laquelle les gestionnaires des risques et les entreprises peuvent s'appuyer pour mettre en oeuvre les moyens de prévention. En matière de valeurs réglementaires, la priorité est axée sur la mise en place de VLEP pour les agents les plus dangereux. À cet effet, les FCR classées cancérogènes de catégorie 2 ont vu, à compter du 1er juillet 2009, leur VLEP abaissée à 0,1 f/cm³.

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