M. André Chassaigne attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi sur la détermination du salaire annuel moyen des retraités. Il souhaite attirer son attention sur le mode actuel de détermination du salaire annuel moyen (SAM), lequel conditionne le montant des pensions versées aux retraités. Ce mode de calcul est particulièrement défavorable aux assurés qui ont accompli leur carrière dans le cadre de plusieurs régimes. En effet, la législation indique que le montant du SAM est obtenu par la moyenne des meilleures années au sein de chaque régime. Or les meilleures années accomplies dans un régime ne seraient pas obligatoirement les meilleures si le SAM était calculé dans le cadre d'une carrière tous régimes confondus. De nombreux assurés, notamment les salariés de l'agriculture qui ont évolué vers d'autres professions, ont accompli leur carrière au sein de plusieurs régimes. Ainsi, ils sont pénalisés par une pension dont le montant est injustement amputé du fait des dispositifs actuels servant à déterminer le SAM. Au vu d'une telle situation, il est indispensable de revoir la réglementation actuelle de façon à déterminer le SAM en prenant en compte l'ensemble des salaires perçus au cours de chaque année civile, indépendamment de l'affiliation à plusieurs régimes. En conséquence, il souhaite connaître les mesures éventuelles qu'il mettra en application afin que les assurés polypensionnés ne soient plus pénalisés par cette situation.
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et son décret d'application n° 2004-144 du 13 février 2004 ont permis de prendre en compte la situation des assurés ayant relevé du régime général et d'un ou plusieurs autres régimes alignés. Ces textes ont en effet prévu que la durée retenue pour le calcul du salaire moyen est proratisée en fonction de la durée passée par l'assuré dans chacun de ces régimes. Une circulaire ministérielle datée du 3 juillet 2008 est venue étendre ce principe aux assurés, notamment transfrontaliers, dont une partie de la carrière a relevé d'un régime étranger européen. Dès lors que ce régime calcule la pension sur la base d'au moins quinze années, la proratisation de la durée lui est également applicable pour le calcul de la pension française. Le Gouvernement est disposé à étudier une éventuelle extension de ce principe aux régimes de droit français qui calculeraient la pension en prenant en compte une durée suffisante d'activité. Toutefois, il est essentiel de conserver un lien étroit entre la pension versée à un assuré par un régime de retraite et les cotisations qu'il a acquittées à ce régime, qui constitue un principe fondamental de nos régimes de retraite par répartition. Ceci exclut de procéder à un calcul global du salaire moyen, qui aboutirait à supprimer le lien entre cotisations versées et pension reçue. Par ailleurs, il convient également de prendre en compte le fait que les assurés cotisant simultanément ou successivement à plusieurs régimes peuvent dans certains cas se trouver avantagés. Ainsi, en premier lieu, ces assurés peuvent valider au cours d'une même année, au titre du coefficient de proratisation, un nombre de trimestres supérieur à quatre, ce qui n'est pas le cas des assurés ne relevant que d'un seul régime. En second lieu, le nombre total de trimestre pris en compte sur toute leur carrière peut excéder la durée nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein, alors que cette durée constitue un plafond pour les assurés monopensionnés. Dès lors une éventuelle évolution de la réglementation applicable à ces assurés devrait nécessairement prendre en compte leur situation de façon globale.
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