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Christiane Taubira
Question N° 4355 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 11 septembre 2007

Mme Christiane Taubira interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur la « bourse de carbone » affectée à la forêt amazonienne de Guyane. Le protocole de Kyoto de décembre 1997, signé puis ratifié par la France le 6 avril 2000, stipule, notamment en ses articles 6 et 12, les conditions et les instruments de mise en oeuvre des engagements souscrits à l'article 3 sur les émissions anthropiques par les sources. Par le décret n° 2006-622 du 29 avril 2006 et les arrêtés du 29 avril 2006 et du 2 mars 2007 visant l'application des articles 3 à 5 du décret, le Gouvernement a défini les modalités pratiques d'agrément de projet. L'article 8 du décret du 2 mars 2007 fait référence aux projets relatifs à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et aux activités forestières. La Guyane étant la seule forêt primaire dont la France puisse se prévaloir, elle lui demande de lui faire connaître l'évaluation de la bourse de carbone affectée à la portion guyanaise de la forêt amazonienne, et d'indiquer quelle autorité institutionnelle (État, administrations décentralisées, collectivités, conseil d'administration du parc amazonien) sera habilitée à la gestion de cette bourse de carbone. Elle demande également des précisions concernant les « crédits carbone » prévus pour les projets non couverts par le plan national d'affectation des quotas et présentés dans le décret du 7 mars 2007, cosigné par le ministre de l'économie et des finances et de l'industrie et la ministre de l'écologie et du développement durable. S'agissant d'un instrument novateur concernant le transport, l'exploitation agricole, le traitement, la fourniture d'énergie, elle lui demande selon quel schéma seront mises en application ces mesures particulièrement en Guyane sur le littoral, en cohérence avec les intentions affichées de protection, à travers la création du parc amazonien avec son emprise de 40 % sur les massifs intérieurs du territoire guyanais. Elle lui demande quelles dispositions il envisage pour faire traiter ces questions lors du « Grenelle de l'environnement ».

Réponse émise le 22 septembre 2009

Le protocole de Kyoto a mis en place trois mécanismes de flexibilité pour aider les États à atteindre les objectifs quantifiés qui leur ont été assignés dans l'annexe B de ce même protocole. Le mécanisme décrit à l'article 17 permet l'échange d'unités de quantité attribuées entre États, les mécanismes institués aux articles 6 et 12 permettent la délivrance de crédits « carbone » issus des réductions d'émissions générées par les projets agréés. Le mécanisme de développement propre de l'article 12 (MDP) s'applique aux projets réalisés dans les pays signataires du protocole de Kyoto mais n'ayant pas d'engagement contraignant (pays en développement). La mise en oeuvre conjointe de l'article 6 (MOC) encadre les projets réalisés sur le territoire des pays signataires du protocole de Kyoto et inscrits à l'annexe B, dont la France fait partie. Les projets de réduction d'émissions qui pourraient être agréés dans le département et la région d'outre-mer de Guyane seraient donc des projets MOC. La France, en tant que pays hôte, a choisi de s'inscrire dans la procédure d'agrément des projets, selon la procédure dite « voie 1 ». Dans cette voie, l'agrément des projets qui seront réalisés sur le territoire du pays dépend uniquement des autorités administratives nationales. Le ministre chargé de l'environnement a publié le 2 mars 2007 un arrêté encadrant la procédure d'agrément de ces projets. La complexité des méthodes à développer dans le domaine de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou des activités forestières a conduit la convention-cadre des Nations unies pour la lutte contre le changement climatique à limiter les projets MDP éligibles à ceux de boisement et reboisement. Le Gouvernement examine les modalités dans lesquelles une valorisation des forêts serait possible, notamment au regard des dispositions négociées au niveau international. Par ailleurs, les projets réducteurs d'émissions ne résultant pas de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières, s'ils répondent aux critères définis aux articles 8 à 15 de l'arrêté du 2 mars 2007, peuvent également être agréés. Parmi les critères à respecter, il convient notamment que le projet soit basé sur une méthode préalablement référencée et que son additionnalité soit démontrée, c'est-à-dire que les réductions d'émissions qu'il générera ne pourront avoir lieu sans l'apport financier issu de la vente ex-post des unités de réduction des émissions.

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