M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur sur les difficultés rencontrées par les conjoints des commerçantes et des artisans, avant la reconnaissance du statut de conjoint collaborateur. En effet, il apparaît que ces derniers éprouvent aujourd'hui de grandes difficultés à solder leur droit à la retraite, initialement appelé « avantage vieillesse ». Il lui demande de bien vouloir demander aux organismes en charge de ces retraites de bien vouloir les liquider dans les meilleurs délais.
C'est la loi du 10 juillet 1982 qui a permis d'officialiser le travail accompli par les conjoints dans l'entreprise familiale en leur ouvrant la possibilité d'opter entre trois statuts, conjoint salarié, conjoint associé et conjoint collaborateur, pour se constituer des droits personnels à la retraite, chacun de ces statuts étant assorti de droits spécifiques. Le statut de conjoint collaborateur permettait alors aux conjoints, s'ils le désiraient, de se constituer des droits propres en matière de protection sociale, tout particulièrement en adhérant de manière volontaire au régime d'assurance vieillesse du chef d'entreprise. Puis, la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 a donné aux conjoints collaborateurs de chefs d'entreprise un statut réellement protecteur, leur ouvrant des droits professionnels et sociaux, ainsi qu'une véritable reconnaissance pour le travail accompli pour la bonne marche de l'entreprise familiale. En particulier, l'article 12 de la loi a institué à son profit une obligation de déclaration et, surtout, une obligation d'affiliation à l'assurance vieillesse du chef d'entreprise. Concernant les « avantages vieillesse » des générations antérieures de conjoints qui participaient à l'activité de l'entreprise alors même qu'ils ne disposaient d'aucun moyen pour se constituer des droits personnels à la retraite, les caisses du régime social des indépendants valident certaines périodes travaillées dans l'entreprise familiale antérieures au 1er avril 1983 au titre des périodes « équivalentes ». En effet, l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale reconnaît comme périodes équivalentes les « périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise âgés d'au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire vieillesse ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle et commerciale. ». Ces « avantages vieillesse » sont aujourd'hui encore liquidés par le régime social des indépendants au profit des conjoints de travailleur indépendant qui en remplissent les conditions. Par ailleurs, le régime social des indépendants met tout en oeuvre pour que les pensions de ses ressortissants, qu'ils soient chefs d'entreprise ou conjoints, soient liquidées dans les meilleurs délais.
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