M. Laurent Hénart attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret du 4 novembre 2005 modifiant l'article 98 du décret du 27 novembre 1991. Ainsi, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises. Certains professionnels se demandent si la fonction de clerc d'huissier remplit les conditions pour être assimilée à un poste de juriste d'entreprise. Dès lors, il lui demande de bien vouloir préciser les dispositions du décret en vigueur.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat a été modifié par le décret n° 2005-1381 du 4 novembre 2005 afin de permettre aux juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation justifiant de huit années de pratique professionnelle de bénéficier de la même dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat que les juristes d'entreprise pour accéder à ladite profession. Les impétrants ne sont néanmoins pas dispensés d'être titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent. L'article 98 du décret précité aménage ainsi au profit des membres de certaines professions judiciaires ou juridiques et de certaines catégories de juristes une voie d'accès dérogatoire à la profession d'avocat. Les cas de dispenses admis par ce texte, qui ne vise pas les clercs d'huissiers, sont limitativement énumérés et la Cour de cassation en fait une interprétation restrictive. Elle considère, s'agissant des juristes d'entreprise, que cette qualité ne peut être reconnue qu'à des personnes ayant exclusivement exercé leurs fonctions dans un service spécialisé chargé, dans une ou plusieurs entreprises, des problèmes juridiques posés par l'activité de cette entreprise. La pratique professionnelle en qualité de clerc assermenté d'une étude d'huissier de justice ne peut donc être assimilée à un temps effectif de pratique professionnelle en qualité de juriste d'entreprise permettant un accès dérogatoire à la professiond'avocat.
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