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Jean-Louis Dumont
Question N° 43505 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 3 mars 2009

M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le cas des PME-PMI qui cessent leur activité. Si les chefs d'entreprises prenant leur retraite sont désormais dans leur majorité exonérés d'imposition des plus-values de cession dégagées en cette occasion, il importe d'être attentif sur le sort de deux catégories de contribuables dans des situations voisines, d'une part, les victimes de problèmes majeurs de santé, qui doivent cesser prématurément leur activité sans avoir pu organiser la transmission de leur entreprise, d'autre part, ceux qui ne trouvent hélas pas de repreneur. Les uns et les autres se résignent à la disparition de l'outil de travail que, souvent, ils ont créé : simultanément, leur revenu disponible se trouve singulièrement restreint. Dans les deux cas, en revanche, les plus-values apparentes recensées comptablement lors de la reprise dans le patrimoine personnel en particulier d'immeubles professionnels, en définitive sans valeur faute d'occupant, semblent devoir être elles aussi exonérées car, dans le cas contraire, de droit commun, il serait alors souvent nécessaire, pour les intéressés, d'aliéner d'autres éléments de patrimoine pour payer l'imposition correspondante. Dans les deux cas, ont peut même estimer qu'à la date de cessation d'activité, les actifs mobiliers de tels professionnels deviennent ipso facto définitivement des non-valeurs, sous réserve d'un réexamen des situations au cas par cas. Il lui demande si ces situations peuvent être assimilées par l'administration à celle des chefs d'entreprises visés à l'article 151 septies A du code général des impôts.

Réponse émise le 8 septembre 2009

L'article 151 septies A du code général des impôts (CGI) prévoit, sous certaines conditions, une exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle ou d'éléments assimilés. Pour bénéficier de ce régime, l'activité doit avoir été exercée pendant cinq ans au moins et le cédant doit cesser toute fonction et faire valoir ses droits à la retraite soit dans les deux ans suivant la cession, soit dans les deux années précédant celle-ci. Ce dispositif vise à favoriser les transmissions d'entreprises, à accompagner les départs massifs à la retraite d'entrepreneurs dans les années à venir tout en permettant la pérennisation des activités économiques et des emplois qui y sont attachés, et à aider les entrepreneurs qui reprennent ces activités. En l'absence de transmission d'entreprise, les contribuables concernés ne peuvent donc pas bénéficier du dispositif d'exonération prévu à l'article 151 septies A du CGI, étant rappelé que les plus-values afférentes aux immeubles professionnels ne sont jamais exonérées, même en cas de transmission d'entreprises, sur le fondement de l'article 151 septies A (cf. le III de cet article). S'agissant d'immeubles d'exploitation, la plus-value à long terme réalisée lors de leur retrait dans le patrimoine privé est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 151 septies B du CGI qui prévoit un abattement du montant de la plus-value en fonction de la durée de détention. Enfin, il est rappelé que, pour les plus petites entreprises, l'article 151 septies du CGI exonère, lorsque les conditions prévues par ce texte, notamment de recettes et de durée d'activité, sont respectées, l'ensemble des plus-values, hormis celles afférentes à des terrains à bâtir, réalisées par les contribuables dans le cadre d'une activité professionnelle.

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