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Dino Cinieri
Question N° 435 au Ministère de la Justice


Question soumise le 10 juillet 2007

Alors que la non application par les services de la justice du dispositif de prélèvement des cotisations et contributions sociales a des conséquences fâcheuses pour les collaborateurs occasionnels du service public de la justice, M. Dino Cinieri demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui préciser les intentions de son ministère en la matière.

Réponse émise le 18 mars 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général de la sécurité sociale pose, pour les personnes exerçant des missions pour le compte du ministère de la justice dont la liste figure au décret, un principe d'affiliation au régime général, cette affiliation procédant par assimilation et ne créant pas un contrat de travail entre le collaborateur et l'État. En application de ce texte, la charge du reversement des cotisations sociales pèse sur l'administration (salarié et employeur). La mise en oeuvre de ce texte se heurte à des difficultés pour déterminer les modes de calcul des cotisations et le périmètre des collaborateurs occasionnels concernés. Pour le ministère de la justice, le dispositif concerne une population évaluée à plus de 17 000 collaborateurs, composée à 87 % par la catégorie des experts. Ce volume est sans rapport avec le nombre très limité de collaborateurs occasionnels visés par le décret qui interviennent pour le compte des préfectures (commissaires enquêteurs pour les expropriations et médecins des commissions de permis de conduire). Mais, surtout, le dispositif prévu pour le calcul et le prélèvement des cotisations s'avère incompatible avec les règles de paiement et de liquidation des frais de justice criminels, correctionnels et de police tels que réglementés par le code de procédure pénale et qui se caractérisent par un paiement à l'acte. Seul un prélèvement des cotisations sur chaque acte rémunéré est envisageable. En conséquence, la mise en oeuvre du dispositif ne saurait être réalisée à droit constant. Le ministère de la justice s'inscrit résolument dans la volonté de mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, ces dispositions. Toutefois, l'application du décret susvisé suppose au préalable que soient clarifiés un certain nombre de points. En effet, si un consensus a pu être dégagé sur le principe d'un système de cotisations à l'acte, la chancellerie souligne la nécessité d'une modification du décret du 17 janvier 2000 destinée à définir un nouveau périmètre des collaborateurs occasionnels limité aux seuls délégués et médiateurs du procureur de la République, contrôleurs judiciaires, personnes physiques chargées des enquêtes sociales et de personnalité, experts judiciaires en matière pénale et exclure du dispositif les catégories de professionnels intervenant au civil dont le coût est supporté par les parties. Il a récemment été tenu compte de cette difficulté s'agissant des gérants de tutelle, pour lesquels la rémunération est directement prélevée sur le compte du majeur protégé. Toutefois, il subsiste d'autres catégories de personnes pour lesquelles la chancellerie ne peut effectuer aucun précompte. Il en est ainsi pour les tutelles d'État, lesquelles ne relèvent pas du ministère de la justice ou des médiateurs civils et de l'ensemble des experts en matière civile qui sont rémunérés sur les sommes consignées par les parties. Il s'agit ensuite de clarifier la question des retraites avant tout examen du taux global de cotisation à prélever (l'obligation ou non d'affiliation à l'Ircantec ou à tout autre régime de retraite représente un coût supplémentaire que le ministère de la justice doit être en mesure de connaître). De même et dans la perspective d'une application d'un nouveau dispositif dans les meilleurs délais, le ministère de la justice propose la mise en place d'un taux unique de cotisation quelle que soit la situation géographique de la juridiction y compris dans les DOM-TOM. Enfin, la chancellerie a mis en avant le fait que le décret ne pourrait être appliqué qu'à la condition de définir précisément la notion de « collaborateur occasionnel » par l'établissement de critères simples et objectifs. Un collaborateur qui n'aurait d'autre activité principale que celle au profit de la justice ne saurait entrer dans la catégorie des collaborateurs occasionnels. Une telle activité doit donner lieu à une affiliation au régime des indépendants.

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